La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a modifié sensiblement le sort de la créance non déclarée à la procédure collective : il résulte de l'article L.622-26, alinéa 1 du Code de commerce que le créancier négligeant n'encourt plus l'extinction de celle-ci, la seule sanction résidant dorénavant dans l’exclusion de son titulaire des répartitions et dividendes (sauf relevé de forclusion), cette sanction ne constituant pas une exception inhérente à la dette.
Cette modification a un impact non négligeable sur le sort des cautions du débiteur principal qui ne peuvent plus opposer l'extinction de la créance principale consécutive à l'absence de déclaration de la créance pour se soustraire à leur engagement.
Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2011 (Cass. Com., 12 juil. 2011, n°09-71.113), la Cour de Cassation indique que l'absence de déclaration par le créancier de sa créance ne peut être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement, à moins que cette défaillance lui ait causé préjudice en ce qu'elle aurait pu être admise dans les répartitions et dividendes. En l'espèce, les créanciers chirographaires n'ayant pas été réglés, la caution n'ayant subi aucun préjudice du fait de l'absence de déclaration de la créance par le créancier principal, elle demeurait donc tenue de rembourser la dette du débiteur principal.
La décharge de la caution ne se produit, précise la Haute juridiction, que si celle-ci aurait "pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation".
En résumé:
- le créancier qui n'a pas déclaré sa créance conserve son recours contre la caution
- la caution ne peut invoquer la décharge de son engagement que si elle démontre qu'elle aurait pu percevoir des fonds par subrogation en participant aux répartitions et dividendes si la créance avait effectivement été déclarée.
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Cette modification a un impact non négligeable sur le sort des cautions du débiteur principal qui ne peuvent plus opposer l'extinction de la créance principale consécutive à l'absence de déclaration de la créance pour se soustraire à leur engagement.
Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2011 (Cass. Com., 12 juil. 2011, n°09-71.113), la Cour de Cassation indique que l'absence de déclaration par le créancier de sa créance ne peut être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement, à moins que cette défaillance lui ait causé préjudice en ce qu'elle aurait pu être admise dans les répartitions et dividendes. En l'espèce, les créanciers chirographaires n'ayant pas été réglés, la caution n'ayant subi aucun préjudice du fait de l'absence de déclaration de la créance par le créancier principal, elle demeurait donc tenue de rembourser la dette du débiteur principal.
La décharge de la caution ne se produit, précise la Haute juridiction, que si celle-ci aurait "pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation".
En résumé:
- le créancier qui n'a pas déclaré sa créance conserve son recours contre la caution
- la caution ne peut invoquer la décharge de son engagement que si elle démontre qu'elle aurait pu percevoir des fonds par subrogation en participant aux répartitions et dividendes si la créance avait effectivement été déclarée.
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