Nécessité d’un accord exprès du client Une première décision, rendue par la Cour d’appel de Versailles le 30 novembre 2016 (RG n°15/07019), rappelle la nécessité que le client manifeste clairement et expressément son accord sur les honoraires proposés par l’avocat.
En l’espèce, l’avocat avait adressé au client un mail proposant un forfait et un honoraire de résultat de 10%. Le client avait répondu le même jour en indiquant « nous avions parlé de 5% (…) ». Par la suite, l’avocat avait écrit au client que « concernant les honoraires de résultat (…), j’ai pris l’optique de les établir sur la base du pourcentage que vous m’avez indiqué être celui dont nous avons parlé et qui avait obtenu votre accord, savoir 5% (…) ».
On aurait pu croire, comme l’a fait l’avocat en question, qu’un accord avait été trouvé au sujet des honoraires de résultat, limités à 5%. Devant la Cour, cet avocat a donc soutenu que, si une convention d’honoraires n’avait pas été formalisée par un écrit signé des parties, elle découlait des courriers échangés avec le client.
La Cour d’appel n’a pas été du même avis et a considéré que les échanges prouvaient uniquement qu’une discussion avait eu lieu sur le montant des honoraires de succès, mais qu’ils n’étaient pas suffisants pour établir que le client avait consenti clairement à cette stipulation.
La Cour a donc fait application des critères posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (usages, situation de fortune du client, difficulté de l’affaire, frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences par lui accomplies) pour apprécier si les honoraires de l’avocat étaient justifiés.
Non aux estimations approximatives des honoraires Une seconde décision, rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 novembre 2016 (RG n° 15/07392), a considéré que l’avocat et le client n’avaient pas conclu de convention d’honoraires alors que l’avocat avait « informé sa cliente que ses honoraires seraient de l’ordre de 2.200 euros à 2.800 euros HT plus 100 euros HT au titre des frais de déplacement ».
L’avocat avait ensuite émis une série de factures, toutes réglées par le client à l’exception de la dernière, qui fût contestée et qui a donné lieu à une procédure de fixation d’honoraires.
Pour dire que les honoraires de l’avocat devaient être appréciés à la lumière des critères posés l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la Cour a jugé que « l'estimation de ses honoraires faite par Maître Y au début de son intervention ne saurait constituer une convention d'honoraires dès lors qu'il y avait une marge d'incertitude sur le montant exact des honoraires de diligences. Il s'agit simplement d'une information de la cliente sur le montant prévisible des honoraires de l'avocat ».
Il ressort de cette décision que l’avocat doit veiller à définir avec précision ses honoraires : soit par la définition d’un forfait soit, par l’indication d’un taux horaire précis : la seule indication d’une fourchette, estimant le coût global de son intervention, ne peut pas donner lieu à la conclusion d’une véritable convention d’honoraires.
En l’espèce, l’avocat avait adressé au client un mail proposant un forfait et un honoraire de résultat de 10%. Le client avait répondu le même jour en indiquant « nous avions parlé de 5% (…) ». Par la suite, l’avocat avait écrit au client que « concernant les honoraires de résultat (…), j’ai pris l’optique de les établir sur la base du pourcentage que vous m’avez indiqué être celui dont nous avons parlé et qui avait obtenu votre accord, savoir 5% (…) ».
On aurait pu croire, comme l’a fait l’avocat en question, qu’un accord avait été trouvé au sujet des honoraires de résultat, limités à 5%. Devant la Cour, cet avocat a donc soutenu que, si une convention d’honoraires n’avait pas été formalisée par un écrit signé des parties, elle découlait des courriers échangés avec le client.
La Cour d’appel n’a pas été du même avis et a considéré que les échanges prouvaient uniquement qu’une discussion avait eu lieu sur le montant des honoraires de succès, mais qu’ils n’étaient pas suffisants pour établir que le client avait consenti clairement à cette stipulation.
La Cour a donc fait application des critères posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (usages, situation de fortune du client, difficulté de l’affaire, frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences par lui accomplies) pour apprécier si les honoraires de l’avocat étaient justifiés.
Non aux estimations approximatives des honoraires Une seconde décision, rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 novembre 2016 (RG n° 15/07392), a considéré que l’avocat et le client n’avaient pas conclu de convention d’honoraires alors que l’avocat avait « informé sa cliente que ses honoraires seraient de l’ordre de 2.200 euros à 2.800 euros HT plus 100 euros HT au titre des frais de déplacement ».
L’avocat avait ensuite émis une série de factures, toutes réglées par le client à l’exception de la dernière, qui fût contestée et qui a donné lieu à une procédure de fixation d’honoraires.
Pour dire que les honoraires de l’avocat devaient être appréciés à la lumière des critères posés l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la Cour a jugé que « l'estimation de ses honoraires faite par Maître Y au début de son intervention ne saurait constituer une convention d'honoraires dès lors qu'il y avait une marge d'incertitude sur le montant exact des honoraires de diligences. Il s'agit simplement d'une information de la cliente sur le montant prévisible des honoraires de l'avocat ».
Il ressort de cette décision que l’avocat doit veiller à définir avec précision ses honoraires : soit par la définition d’un forfait soit, par l’indication d’un taux horaire précis : la seule indication d’une fourchette, estimant le coût global de son intervention, ne peut pas donner lieu à la conclusion d’une véritable convention d’honoraires.