L'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose :
"A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.
Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat."
L'alinéa 1 de l'article 32 met les frais d'exécution forcée à la charge du débiteur. C'est-à-dire que lorsque le créancier a obtenu un titre exécutoire reconnaissant le bien fondé de sa prétention, le débiteur paiera les frais qui s'ajoutent à sa dette.
L'alinéa 3 de l'article 32 prévoit pour sa part que les frais du recouvrement entreprit sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf si l'acte ayant généré lesdits frais est prescrits par la loi.
Cette dérogation à la prise en charge des frais de recouvrement amiable par le créancier est strictement interprétée par la jurisprudence. La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 20 mai 2010, a refusé de considéré "prescrit par la loi" les frais d'information du débiteur imposé aux sociétés de recouvrement amiable par un décret. (Cass 2ème civ 20 mai 2010 n° 09-67.591, bull civ II n°99).
"A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.
Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat."
L'alinéa 1 de l'article 32 met les frais d'exécution forcée à la charge du débiteur. C'est-à-dire que lorsque le créancier a obtenu un titre exécutoire reconnaissant le bien fondé de sa prétention, le débiteur paiera les frais qui s'ajoutent à sa dette.
L'alinéa 3 de l'article 32 prévoit pour sa part que les frais du recouvrement entreprit sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf si l'acte ayant généré lesdits frais est prescrits par la loi.
Cette dérogation à la prise en charge des frais de recouvrement amiable par le créancier est strictement interprétée par la jurisprudence. La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 20 mai 2010, a refusé de considéré "prescrit par la loi" les frais d'information du débiteur imposé aux sociétés de recouvrement amiable par un décret. (Cass 2ème civ 20 mai 2010 n° 09-67.591, bull civ II n°99).