Le nouvel article 1327 du Code civil, qui dispose qu’ « un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette », met fin à de nombreuses années de controverses doctrinales qui, dans le silence de la loi, portaient sur le principe même de la validité d’une telle opération en droit français.
Si la cession de dette est pour la première fois introduite dans le Code civil, cette innovation ne va pas sans s’entourer de gardes fous afin de protéger les intérêts du créancier : la cession de dette ne peut intervenir qu’avec l’accord du créancier. Par ailleurs, la cession n’emportera extinction de l’obligation du débiteur d’origine que si le créancier y consent expressément. A défaut, celui-ci demeurera tenu solidairement avec le nouveau débiteur.
Ces limites sont aisément compréhensibles dans la mesure où ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d’imposer au créancier contre son gré un nouveau débiteur, dont la solvabilité et les garanties ne sont, par hypothèse, pas identiques à celles de son débiteur d’origine. Ainsi en cas de cession avec effet libératoire, c’est-à-dire si le cédant est déchargé de la dette, les éventuelles garanties consenties par des tiers au profit du débiteur d’origine ne pourront plus être mises en œuvre par le créancier, comme le prévoient expressément les nouveaux articles 1328 et 1328-1 qui précisent le régime de la cession de dette nouvellement créée.
Les nouvelles dispositions prévoient tout de même la possibilité pour le créancier d’acquiescer par avance à la cession de sa dette à un autre débiteur. Dans cette hypothèse, la cession devient opposable au créancier à partir de sa notification à ce dernier, sans qu'il n'ait, semble-t-il, la possibilité de revenir sur son accord.
Ces dispositions créent un nouvel outil dont l’intérêt pratique est évident, bien qu’il donnera sans doute lieu, du moins dans un premier temps, à d’innombrables difficultés d’application, au titre desquelles on peut déjà identifier les questions suivantes :
Sur quoi doit porter précisément l’accord préalable du créancier à la cession de dette : montant déterminé ? identité du nouveau débiteur ? etc ... Le créancier peut-il consentir par avance à la libération du débiteur cédant, ou un second acte est-il nécessaire ? Quelle est la sanction en cas d’invalidation à posteriori de la cession de dette notifiée au créancier ? Aucun formalisme n’ayant été prévu, la cession de dette et le consentement du créancier peuvent-ils être oraux ? tacites ?
Si la cession de dette est pour la première fois introduite dans le Code civil, cette innovation ne va pas sans s’entourer de gardes fous afin de protéger les intérêts du créancier : la cession de dette ne peut intervenir qu’avec l’accord du créancier. Par ailleurs, la cession n’emportera extinction de l’obligation du débiteur d’origine que si le créancier y consent expressément. A défaut, celui-ci demeurera tenu solidairement avec le nouveau débiteur.
Ces limites sont aisément compréhensibles dans la mesure où ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d’imposer au créancier contre son gré un nouveau débiteur, dont la solvabilité et les garanties ne sont, par hypothèse, pas identiques à celles de son débiteur d’origine. Ainsi en cas de cession avec effet libératoire, c’est-à-dire si le cédant est déchargé de la dette, les éventuelles garanties consenties par des tiers au profit du débiteur d’origine ne pourront plus être mises en œuvre par le créancier, comme le prévoient expressément les nouveaux articles 1328 et 1328-1 qui précisent le régime de la cession de dette nouvellement créée.
Les nouvelles dispositions prévoient tout de même la possibilité pour le créancier d’acquiescer par avance à la cession de sa dette à un autre débiteur. Dans cette hypothèse, la cession devient opposable au créancier à partir de sa notification à ce dernier, sans qu'il n'ait, semble-t-il, la possibilité de revenir sur son accord.
Ces dispositions créent un nouvel outil dont l’intérêt pratique est évident, bien qu’il donnera sans doute lieu, du moins dans un premier temps, à d’innombrables difficultés d’application, au titre desquelles on peut déjà identifier les questions suivantes :
Sur quoi doit porter précisément l’accord préalable du créancier à la cession de dette : montant déterminé ? identité du nouveau débiteur ? etc ... Le créancier peut-il consentir par avance à la libération du débiteur cédant, ou un second acte est-il nécessaire ? Quelle est la sanction en cas d’invalidation à posteriori de la cession de dette notifiée au créancier ? Aucun formalisme n’ayant été prévu, la cession de dette et le consentement du créancier peuvent-ils être oraux ? tacites ?
Les premières applications pratiques et jurisprudentielles de ce nouveau dispositif seront donc à surveiller avec une attention toute particulière.