Le gage sur stock a été créé par l’ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006. Réservé aux établissements de crédit, ce gage spécifique devait faciliter le financement de l’activité commerciale en conciliant la protection du créancier et l’impossibilité d’immobiliser les stocks des commerçants.
En effet, le propre des stocks est que les marchandises qui les composent sont consommées et renouvelées au fur et à mesure de l’activité. Il est donc impossible de priver le commerçant de la maîtrise de ses stocks sans l’empêcher de travailler.
C’est la raison pour laquelle le gage des stocks a été créé comme un gage sans dépossession, formel, l’information des tiers étant effectué par la publication sur un registre spécifique.
Cette sureté n’a pas eu le succès attendu : son formalisme, l’obligation de publication du gage et surtout l’interdiction du pacte commissoire (le créancier ne pouvait prévoir que le bien gagé lui serait attribué de manière préférentielle en cas de défaillance du débiteur) a conduit la pratique à développer des solutions de contournement.
Ces contournements ont été sanctionnés par les tribunaux, et même dernièrement par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation qui a jugé le 7 décembre 2015 dernier que l’existence d’un régime spécifique de gage des stocks interdisait aux banques de prendre des gages de droit commun sur des stocks :
« s’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L. 527-3 du code de commerce et conclu dans le cadre d’une opération de crédit, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession »
C’est dans ce contexte que l’ordonnance vient modifier le régime, en répondant aux demandes de la pratique : le nouveau régime sera subsidiaire, le gage de droit commun sur les stocks étant expressément autorisé (futur article L.527-1 du Code de commerce, dernier alinéa) ; le gage des stocks pourra être constitué avec ou sans dépossession (futur article L.527-1 alinéa 2) ; les marchandises gagées pourront faire l’objet d’un pacte commissoire (futur article L.527-8). Que l’ordonnance permette expressément la constitution d’un gage des stocks avec dépossession sur des biens par nature impossibles à immobiliser ne manque pas d’étonner.
Cependant le futur article L.527-4 du Code de commerce prévoit que :
« le gage des stocks est opposable aux tiers par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. Il est également opposable aux tiers dès lors que ce dernier est informé de la dépossession du bien entre les mains de créancier ou d’un tiers convenu ».
On constate donc que c’est l’information du tiers, et non la dépossession, qui permet l’opposabilité du gage des stocks avec dépossession.
Il convient de rappeler que l’article 2337 du Code civil prévoit que le gage de droit commun est opposable aux tiers soit par la publicité soit par la dépossession. Bien que les juges rappellent régulièrement que c’est la publicité de la dépossession qui rend le gage opposable aux tiers, certaines sociétés, jouant sur l’ambigüité, se sont spécialisées dans la constitution de gages occultes (en particulier par la constitution de magasins spéciaux au sein des locaux du débiteur, loin des regards des autres créanciers), dans lesquels la dépossession n’est que fictive, ce qui permet au créancier de bénéficier d’une garantie forte et au débiteur de conserver la maîtrise de ses marchandises.
En adoptant cette formulation, le gouvernement prend clairement position contre les gages occultes, tout en permettant la constitution de réels gages des stocks avec dépossession, dans le respect des droits des tiers et notamment des autres créanciers du constituant.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939452&categorieLien=id
En effet, le propre des stocks est que les marchandises qui les composent sont consommées et renouvelées au fur et à mesure de l’activité. Il est donc impossible de priver le commerçant de la maîtrise de ses stocks sans l’empêcher de travailler.
C’est la raison pour laquelle le gage des stocks a été créé comme un gage sans dépossession, formel, l’information des tiers étant effectué par la publication sur un registre spécifique.
Cette sureté n’a pas eu le succès attendu : son formalisme, l’obligation de publication du gage et surtout l’interdiction du pacte commissoire (le créancier ne pouvait prévoir que le bien gagé lui serait attribué de manière préférentielle en cas de défaillance du débiteur) a conduit la pratique à développer des solutions de contournement.
Ces contournements ont été sanctionnés par les tribunaux, et même dernièrement par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation qui a jugé le 7 décembre 2015 dernier que l’existence d’un régime spécifique de gage des stocks interdisait aux banques de prendre des gages de droit commun sur des stocks :
« s’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L. 527-3 du code de commerce et conclu dans le cadre d’une opération de crédit, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession »
C’est dans ce contexte que l’ordonnance vient modifier le régime, en répondant aux demandes de la pratique : le nouveau régime sera subsidiaire, le gage de droit commun sur les stocks étant expressément autorisé (futur article L.527-1 du Code de commerce, dernier alinéa) ; le gage des stocks pourra être constitué avec ou sans dépossession (futur article L.527-1 alinéa 2) ; les marchandises gagées pourront faire l’objet d’un pacte commissoire (futur article L.527-8). Que l’ordonnance permette expressément la constitution d’un gage des stocks avec dépossession sur des biens par nature impossibles à immobiliser ne manque pas d’étonner.
Cependant le futur article L.527-4 du Code de commerce prévoit que :
« le gage des stocks est opposable aux tiers par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. Il est également opposable aux tiers dès lors que ce dernier est informé de la dépossession du bien entre les mains de créancier ou d’un tiers convenu ».
On constate donc que c’est l’information du tiers, et non la dépossession, qui permet l’opposabilité du gage des stocks avec dépossession.
Il convient de rappeler que l’article 2337 du Code civil prévoit que le gage de droit commun est opposable aux tiers soit par la publicité soit par la dépossession. Bien que les juges rappellent régulièrement que c’est la publicité de la dépossession qui rend le gage opposable aux tiers, certaines sociétés, jouant sur l’ambigüité, se sont spécialisées dans la constitution de gages occultes (en particulier par la constitution de magasins spéciaux au sein des locaux du débiteur, loin des regards des autres créanciers), dans lesquels la dépossession n’est que fictive, ce qui permet au créancier de bénéficier d’une garantie forte et au débiteur de conserver la maîtrise de ses marchandises.
En adoptant cette formulation, le gouvernement prend clairement position contre les gages occultes, tout en permettant la constitution de réels gages des stocks avec dépossession, dans le respect des droits des tiers et notamment des autres créanciers du constituant.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939452&categorieLien=id