Nos lecteurs connaissent notre combat judiciaire aux côtés des créanciers professionnels, afin qu’il leur soit accordé le remboursement intégral des frais engagés pour le recouvrement de leur créance.
Nous ne demandons rien de plus que l’application des dispositions d’ordre public de l’article L.441-10 II du Code de commerce (ancien L.441-6 alinéa 8), ce que certains juges – désormais une minorité – s’obstinent à refuser (lire nos autres articles sur le sujet: 1, 2, 3, 4, 5, 6).
La décision commentée confirme que cette résistance est injustifiée.
Un créancier professionnel a assigné son débiteur devant le TGI d’Aix-en-Provence afin d’obtenir le règlement de ses factures impayées, ainsi qu’une indemnité au titre des frais d’avocat engagés dans cette procédure (honoraires forfaitaires et de succès).
Le Tribunal, tout en faisant droit à la demande principale, n’a accordé au créancier qu’une faible indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le débiteur ayant interjeté appel de cette décision, le créancier a formé un appel incident partiel, afin d’obtenir l’indemnité qui lui était due au titre de l’article L.441-10 II du Code de commerce.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (26 septembre 2019 n°16/19309), a fait droit à la demande du créancier et, statuant à nouveau, a jugé : « lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à cette indemnité forfaitaire [40 € par facture impayée, ndlr], il est prévu que le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. La société X justifie par la production de la convention d’honoraires, que ses honoraires d’avocat s’élèveront à la somme de 10.295,26 € TTC. Elle est donc fondée à solliciter le paiement de cette somme par la société Y au titre des frais exposés en première instance et en appel ».
Cet arrêt vient donc consolider la jurisprudence selon laquelle, dès lors que le créancier justifie des frais qu’il a exposés, le juge est tenu d’appliquer l’article L.441-10 II du Code de commerce sans disposer du pouvoir de réduire le montant réclamé au titre des honoraires de l’avocat, lequel est fixé librement entre ce dernier et son client.
En synthèse, il ressort de cette jurisprudence désormais bien établie (i) que l’indemnité due au créancier doit couvrir la totalité des honoraires de son conseil, tant forfaitaires que de succès ; (ii) que celle-ci comprend tant les frais exposés en première instance, que ceux exposés en appel ; (iii) enfin, que la demande du créancier est justifiée par la simple production de la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Est-ce que le message sera entendu par les mauvais payeurs ? Nous l’espérons !
Nous ne demandons rien de plus que l’application des dispositions d’ordre public de l’article L.441-10 II du Code de commerce (ancien L.441-6 alinéa 8), ce que certains juges – désormais une minorité – s’obstinent à refuser (lire nos autres articles sur le sujet: 1, 2, 3, 4, 5, 6).
La décision commentée confirme que cette résistance est injustifiée.
Un créancier professionnel a assigné son débiteur devant le TGI d’Aix-en-Provence afin d’obtenir le règlement de ses factures impayées, ainsi qu’une indemnité au titre des frais d’avocat engagés dans cette procédure (honoraires forfaitaires et de succès).
Le Tribunal, tout en faisant droit à la demande principale, n’a accordé au créancier qu’une faible indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le débiteur ayant interjeté appel de cette décision, le créancier a formé un appel incident partiel, afin d’obtenir l’indemnité qui lui était due au titre de l’article L.441-10 II du Code de commerce.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (26 septembre 2019 n°16/19309), a fait droit à la demande du créancier et, statuant à nouveau, a jugé : « lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à cette indemnité forfaitaire [40 € par facture impayée, ndlr], il est prévu que le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. La société X justifie par la production de la convention d’honoraires, que ses honoraires d’avocat s’élèveront à la somme de 10.295,26 € TTC. Elle est donc fondée à solliciter le paiement de cette somme par la société Y au titre des frais exposés en première instance et en appel ».
Cet arrêt vient donc consolider la jurisprudence selon laquelle, dès lors que le créancier justifie des frais qu’il a exposés, le juge est tenu d’appliquer l’article L.441-10 II du Code de commerce sans disposer du pouvoir de réduire le montant réclamé au titre des honoraires de l’avocat, lequel est fixé librement entre ce dernier et son client.
En synthèse, il ressort de cette jurisprudence désormais bien établie (i) que l’indemnité due au créancier doit couvrir la totalité des honoraires de son conseil, tant forfaitaires que de succès ; (ii) que celle-ci comprend tant les frais exposés en première instance, que ceux exposés en appel ; (iii) enfin, que la demande du créancier est justifiée par la simple production de la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Est-ce que le message sera entendu par les mauvais payeurs ? Nous l’espérons !