L’article L.121-3 du Code de la route prévoit que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des amendes encoures en raison d’un excès de vitesse, et que, lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale, cette responsabilité incombe au représentant légal
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
…
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale. » (Article L.121-3 du Code de la route, aliéna 1 et 3)
Cette responsabilité pécuniaire n’est pas une sanction pénale, mais attribue la charge du paiement d’une amende à une personne qui n’a pas pris part à l’infraction. La jurisprudence a déjà eu l’occasion d’affirmer que ce n’est pas la personne morale qui doit être déclarée redevable de l’amende, mais uniquement son représentant légal.
Dans l’espèce, une société avait contesté la verbalisation pour excès de vitesse d’un véhicule immatriculé à son nom.
Le ministère public avait alors saisit la juridiction de proximité. Mais la citation à comparaitre n’était pas adressée au représentant légal de la société, mais à la société, prise en la personne de son représentant légal, pécuniairement responsable.
En raison de cette erreur, la juridiction de proximité de Perpignan a relaxé la société et refusé de retenir la responsabilité pécuniaire de son représentant légal, ce que la Cour de cassation approuve, au motif que : « la citation doit être délivrée à la seule personne physique qui était, au moment des faits, le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation et qui, à ce titre, est pécuniairement redevable de l'amende encourue ; »
En résumé, le représentant légal ne peut être condamné s’il n’a pas été personnellement poursuivi, et la société ne peut l’être, même si elle a été personnellement poursuivie…
Pas si simple !
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
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Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale. » (Article L.121-3 du Code de la route, aliéna 1 et 3)
Cette responsabilité pécuniaire n’est pas une sanction pénale, mais attribue la charge du paiement d’une amende à une personne qui n’a pas pris part à l’infraction. La jurisprudence a déjà eu l’occasion d’affirmer que ce n’est pas la personne morale qui doit être déclarée redevable de l’amende, mais uniquement son représentant légal.
Dans l’espèce, une société avait contesté la verbalisation pour excès de vitesse d’un véhicule immatriculé à son nom.
Le ministère public avait alors saisit la juridiction de proximité. Mais la citation à comparaitre n’était pas adressée au représentant légal de la société, mais à la société, prise en la personne de son représentant légal, pécuniairement responsable.
En raison de cette erreur, la juridiction de proximité de Perpignan a relaxé la société et refusé de retenir la responsabilité pécuniaire de son représentant légal, ce que la Cour de cassation approuve, au motif que : « la citation doit être délivrée à la seule personne physique qui était, au moment des faits, le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation et qui, à ce titre, est pécuniairement redevable de l'amende encourue ; »
En résumé, le représentant légal ne peut être condamné s’il n’a pas été personnellement poursuivi, et la société ne peut l’être, même si elle a été personnellement poursuivie…
Pas si simple !