C’est à cette question que la Chambre commerciale de la Cour de cassation répond par l’affirmative dans un arrêt du 4 décembre 2012.
Le ministre de l’économie peut, en effet, en application de l’article L422-6 III du Code de commerce, demander à ce que soit prononcé par la juridiction qui constate une pratique anti concurrentielle une amende civile. Le montant de cette amende peut s’élever jusqu’à 2 millions d’euros ou jusqu’au triple des sommes indument versées.
Cette disposition vise à faire peser une menace financière importante en cas d’action anticoncurrentielle. Dans l’esprit du législateur, cette éventuelle amende est plus dissuasive que l’éventuelle condamnation à la « réparation intégrale » du préjudice des cocontractants lésés.
Dans cette espèce, le liquidateur d’une société reprochait une rupture abusive des relations commerciale à deux sociétés du secteur de la grande distribution. La fin des relations commerciales avait conduit à la faillite et la liquidation de la société.
Le ministre de l’économie était intervenu à la procédure pour demander, en application des dispositions de l’article L442-6 III du Code de commerce, la condamnation solidaire des deux sociétés de distribution au paiement d’une amende civile.
La demande du ministre ayant été rejetée en première instance, il avait formé appel incident, et c’est cet appel incident que la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable par un arrêt du 16 juin 2011.
La Cour d’appel estimait en effet que le ministre de l’économie n’ayant pas initié la procédure, il n’avait pas la qualité de partie à la procédure, et devait limiter son intervention à la faculté prévue à l’article L470-5 du Code de commerce de formuler des observations par voie de conclusion.
Cette vision réduite du champ d’intervention du ministère de l’économie était manifestement contraire au rôle que le législateur a voulu confier au ministre de l’économie dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rejeter ce raisonnement par un arrêt du 4 décembre 2012, affirmant que le ministre de l’économie est une partie à part entière dans ces litiges, même lorsqu’il n’a pas initié la procédure.
La Cour confirme ainsi la place importante actuellement dévolue au ministre de l’économie dans la répression des activités anticoncurrentielles.
Cass com. 4 décembre 2012, n°11-21.743
Le ministre de l’économie peut, en effet, en application de l’article L422-6 III du Code de commerce, demander à ce que soit prononcé par la juridiction qui constate une pratique anti concurrentielle une amende civile. Le montant de cette amende peut s’élever jusqu’à 2 millions d’euros ou jusqu’au triple des sommes indument versées.
Cette disposition vise à faire peser une menace financière importante en cas d’action anticoncurrentielle. Dans l’esprit du législateur, cette éventuelle amende est plus dissuasive que l’éventuelle condamnation à la « réparation intégrale » du préjudice des cocontractants lésés.
Dans cette espèce, le liquidateur d’une société reprochait une rupture abusive des relations commerciale à deux sociétés du secteur de la grande distribution. La fin des relations commerciales avait conduit à la faillite et la liquidation de la société.
Le ministre de l’économie était intervenu à la procédure pour demander, en application des dispositions de l’article L442-6 III du Code de commerce, la condamnation solidaire des deux sociétés de distribution au paiement d’une amende civile.
La demande du ministre ayant été rejetée en première instance, il avait formé appel incident, et c’est cet appel incident que la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable par un arrêt du 16 juin 2011.
La Cour d’appel estimait en effet que le ministre de l’économie n’ayant pas initié la procédure, il n’avait pas la qualité de partie à la procédure, et devait limiter son intervention à la faculté prévue à l’article L470-5 du Code de commerce de formuler des observations par voie de conclusion.
Cette vision réduite du champ d’intervention du ministère de l’économie était manifestement contraire au rôle que le législateur a voulu confier au ministre de l’économie dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rejeter ce raisonnement par un arrêt du 4 décembre 2012, affirmant que le ministre de l’économie est une partie à part entière dans ces litiges, même lorsqu’il n’a pas initié la procédure.
La Cour confirme ainsi la place importante actuellement dévolue au ministre de l’économie dans la répression des activités anticoncurrentielles.
Cass com. 4 décembre 2012, n°11-21.743