Dans cette espèce la cour de cassation était saisie d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles par lequel la juridiction avait :
déclinée sa compétence, au profit de la cour d’appel de Paris, quant aux demandes portant sur l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales ; accordé une indemnisation au demandeur en réparation de la mauvaise exécution du préavis de cette rupture.
Cette décision n’est pas surprenante. Cependant on doit souligner l’originalité de la conjonction des deux solutions en une même décision.
Sur le plan de la procédure, depuis le décret de 2009-1384 du 11 novembre 2009 « spécialisation des juridictions en matière de concurrence », seule la cour d’appel de Paris est compétente pour connaître de l’appel des décisions rendues en application de l’article L. 442 - 6 du Code de commerce.
Le litige ayant été introduit en 2011, la compétence de la cour d’appel de Paris ne souffrait aucune discussion.
Toutefois, des hésitations ont pu être constatées, certaines cours se déclarant compétente ou même jugeant du fond sans se poser la question de la compétence exclusive de Paris.
De la même manière, les juridictions sanctionnent régulièrement les fautes dans l’exécution d’un préavis de rupture : le principe est que le contrat en préavis doit se poursuivre et s’exécuter normalement (Pour un exemple d’indemnisation de la faute dans la rupture au titre de l’art. 1134 du Code civil : Ccass Com 8 octobre 2013 pourvoi n° 12 - 22. 952.).
En l’espèce le fournisseur avait vu les commandes du distributeur s’écrouler pendant le préavis, elles s’établissaient à 12 % en volume des commandes passées pendant la plus mauvaise année de la relation : la faute était manifeste.
En conjuguant ces deux éléments dans une même décision, la cour d’appel de Versailles, dont le raisonnement est validé par la Cour de Cassation, vient juger qu’on doit séparer l’indemnisation de la rupture des relations contractuelles, et la faute commise par le contractant dans l’exécution du préavis.
Ces deux fautes créent chacune un préjudice spécifique qui doivent être analysés et indemnisés séparément, de manière cumulative.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029565180&fastReqId=276407872&fastPos=1
déclinée sa compétence, au profit de la cour d’appel de Paris, quant aux demandes portant sur l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales ; accordé une indemnisation au demandeur en réparation de la mauvaise exécution du préavis de cette rupture.
Cette décision n’est pas surprenante. Cependant on doit souligner l’originalité de la conjonction des deux solutions en une même décision.
Sur le plan de la procédure, depuis le décret de 2009-1384 du 11 novembre 2009 « spécialisation des juridictions en matière de concurrence », seule la cour d’appel de Paris est compétente pour connaître de l’appel des décisions rendues en application de l’article L. 442 - 6 du Code de commerce.
Le litige ayant été introduit en 2011, la compétence de la cour d’appel de Paris ne souffrait aucune discussion.
Toutefois, des hésitations ont pu être constatées, certaines cours se déclarant compétente ou même jugeant du fond sans se poser la question de la compétence exclusive de Paris.
De la même manière, les juridictions sanctionnent régulièrement les fautes dans l’exécution d’un préavis de rupture : le principe est que le contrat en préavis doit se poursuivre et s’exécuter normalement (Pour un exemple d’indemnisation de la faute dans la rupture au titre de l’art. 1134 du Code civil : Ccass Com 8 octobre 2013 pourvoi n° 12 - 22. 952.).
En l’espèce le fournisseur avait vu les commandes du distributeur s’écrouler pendant le préavis, elles s’établissaient à 12 % en volume des commandes passées pendant la plus mauvaise année de la relation : la faute était manifeste.
En conjuguant ces deux éléments dans une même décision, la cour d’appel de Versailles, dont le raisonnement est validé par la Cour de Cassation, vient juger qu’on doit séparer l’indemnisation de la rupture des relations contractuelles, et la faute commise par le contractant dans l’exécution du préavis.
Ces deux fautes créent chacune un préjudice spécifique qui doivent être analysés et indemnisés séparément, de manière cumulative.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029565180&fastReqId=276407872&fastPos=1