Rupture des relations avocat / client : l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce est-il applicable ?


Rédigé par Philippe Touzet et Tommaso Cigaina le Lundi 5 Décembre 2016

Une récente décision rendue en matière rupture brutale de relations entre un avocat et son client nous donne l’occasion d’analyser les raisons de cette exclusion et les conséquences, sur ce sujet, de la récente autorisation donnée aux avocats d’exercer une activité commerciale accessoire à leur activité principale.



Une société d’avocats conseillait, depuis 1982, une société cotée et ses filiales. En 2010, la société d’avocats se transforme en SELARL.
 
Les relations professionnelles avec ce client historique se poursuivent jusqu’en 2012, lorsque la société cotée notifie au cabinet son souhait de changer d’avocat. La cessation des relations étant intervenue dans un délai effectif de 15 jours à compter de la notification, la société d’avocats assigne le client afin d’obtenir la réparation du préjudice découlant de la rupture brutale d’une relation établie depuis plus de 30 ans.
 
Par arrêt du 30 juin 2016, la Cour d’appel de Paris, confirmant la décision de première instance et la jurisprudence établie, déboutait la société d’avocats de ses demandes considérant que « la relation entre la société [d’avocats] et la [société cliente] restait civile, peu important la nature de la société sous la forme de laquelle cette activité était exercée ».
 
Cette décision peut apparaître contradictoire, eu égard aux décisions de la Cour de Cassation précisant que les dispositions de l’article L.442-6-I-5° s’appliquent quelle que soit le statut de la victime ou la nature intellectuelle de l’activité exercée par celle-ci. Elle s’explique par l’interdiction faite aux avocats d’exercer une activité commerciale (1).
 
Cependant, et dès lors que le décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 autorise les avocats à exercer une activité commerciale accessoire à leur activité principale, les relations commerciales ainsi nouées ne devraient-elles pas être soumises aux dispositions précitées ? (2).

 
1. Une protection exclue en raison de l’interdiction légale faite aux avocats d’exercer une activité commerciale

Pour quelle raison un avocat ou une société d’avocats peut-il être privé de toute protection à l’égard d’un client, société commerciale, qui mettrait brutalement fin a 30 ans de bons et loyaux services ?
 
La Cour de cassation a pu juger en effet, d’une part, que « toute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce »[[1]] et, d’autre part, que « l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui prévoit qu'engage sa responsabilité tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, qui rompt brutalement une relation commerciale établie, peut être mis en œuvre quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé »[[2]].
 
Ces décisions semblent signifier que la victime d’une rupture brutale des relations établies avec une personne immatriculée au RCS, serait fondée à se prévaloir de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce indépendamment de sa forme civile ou commerciale, ou  de la nature de son activité.
 
Mais ce n’est pas la solution retenue pour les avocats, comme la rappelle la décision commentée : « Considérant selon les termes de l'article 1.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, quel qu'en soit le mode d'exercice, la profession d'avocat est libérale et indépendante, et selon les termes de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991, la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités à caractère commercial qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ; ces textes excluent par leurs termes mêmes toute possibilité pour l'avocat, en l'espèce exerçant sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), d'avoir une activité s'apparentant à une activité commerciale ».
 
C’est donc l’interdiction d’une activité commerciale qui motiverait l’inapplicabilité de l’article L.442-6-I-5°. Cette exclusion ne concerne d’ailleurs pas que les avocats, mais également d’autres professions règlementées, auxquelles l’activité commerciale est interdite.
 
Ainsi, le code de déontologie médicale prohibant expressément la pratique de la médecine comme un commerce, la Cour de cassation a considéré que la relation entre deux chirurgiens et une clinique privée exerçant sous la forme d’une SAS n’est pas de nature commerciale[[3]]. La même solution est retenue à l’égard des notaires, auxquels le décret du 19 décembre 1945 interdit de se livrer à des opérations de commerce[[4]] , et des conseils en propriété intellectuelle, dont la profession est incompatible avec toute activité de caractère commercial en application de l'article L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle[[5]] .
 
Il semble cependant que cette conclusion renverse la logique de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce. En effet, bien qu’il vise la rupture d’une « relation commerciale », l’objectif de ce dispositif est principalement de sanctionner le comportement abusif d’une partie commerçante à l’égard de son contractant. C’est en tout cas ce qui ressort des deux décisions de la Cour de Cassation visées ci-dessus, ayant fait application du texte à une association et à une société d’architectes.
 

2. Cette jurisprudence peut-elle se maintenir du fait de la nouvelle autorisation d’exercer une activité commerciale accessoire ?

Les avocats sont désormais autorisés à exercer de manière accessoire des activités commerciales depuis l’adoption du décret n° 2016-882 du 29 juin 2016.
 
Le préambule du texte précise en effet qu’est levée « l'interdiction pour les avocats ou sociétés d'avocats d'exercer des activités commerciales pour autoriser des activités présentant un lien de connexité avec celle de leur profession. Sont ainsi autorisées l'édition juridique, la formation professionnelle ou encore la mise à disposition de moyens matériels ou de locaux au bénéfice d'autres avocats ou sociétés d'avocats »
 
Précisons que l’ouverture prévue par le nouveau dispositif est générale et n’est pas limitée aux quelques exemples listés dans ce préambule, laissant ainsi de l’espace pour l’imagination de nos confrères les plus entreprenants : « Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession ».
 
Dès lors, si la motivation de l’exclusion du régime de protection prévue par le texte par le code de commerce est uniquement liée à l’interdiction d’exercer une activité commerciale, la nouvelle autorisation de la loi devrait entraîner une modification de la position de la jurisprudence, et permettre aux avocats d’obtenir la réparation des ruptures brutales de relations courantes d’affaires dont ils sont victimes – et auteurs - constituant ainsi un nouvel élément de l’assimilation du cabinet d’avocats à une entreprise.

 
CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 29 juin 2016, n° 14/07291

 
 
 
[[1]] Cass. Com., 16 déc. 2008, n°07-18.050, rendue dans une espèce concernant des architectes.
[[2]] Cass. com., 06-02-2007, n° 03-20.463, concernant une association régie par la loi de 1901.
[[3]] Cass. com., 23-10-2007, n° 06-16.774.
[[4]] Cass. com., 20-01-2009, n° 07-17.556.
[[5]] Cass. com., 03-04-2013, n° 12-17.905.







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