En matière de sous-traitance de transport, la question du délai de préavis applicable en cas de rupture des relations commerciales se pose régulièrement : faut-il appliquer le délai prévu par le contrat-type institué par la LOTI ou les dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ?
On sait que ce texte, qui prohibe et sanctionne la rupture brutale de relations commerciales, est une disposition d'ordre public économique de sorte qu'il n'est pas possible de l'exclure ou d’en limiter contractuellement l’application.
En outre, cette disposition, qui instaure une responsabilité délictuelle, s'applique à toute relation commerciale au point de porter parfois atteinte à la prévision contractuelle. En effet, même si un préavis de rupture est contractuellement fixé, celui-ci demeure soumis au contrôle du juge qui peut le juger insuffisant au regard des circonstances de l’espèce (notamment de la durée des relations entre les parties).
Interrogée sur la question de savoir si, en vertu de l'article L.442-6, I, 5° précité, l'auteur d'une rupture de relations commerciales peut se voir reprocher la brutalité de cette rupture alors même qu'il a respecté le préavis contractuel, la Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 4 octobre 2011, que dans les rapports existants entre sous-traitants et opérateurs de transport, l'article L.442-6, I 5°ne s'appliquait pas.
Dans cette affaire, un commissionnaire de transport avait mis un terme à une relation commerciale de plus de plus de trente ans avec un sous-traitant en respectant un préavis contractuel de 6 mois. Compte tenu de l'ancienneté de la relation, le transporteur sous-traitant contestait la durée du préavis de rupture en application de l'article L.442-6, I 5°.
Le commissionnaire de transport, quant à lui, soutenait que les dispositions de la LOTI et du décret du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous traitants, étaient en l’espèce applicables.
En effet, aux termes de l'article 8 II de la LOTI, les clauses du contrat-type s'appliquent de plein droit aux relations commerciales existant entre l'opérateur de transport et le sous-traitant de sorte que l'article 12.2 du contrat-type qui prévoit que, lorsque la durée de la relation est d'un an et plus, le préavis de rupture à respecter est de trois mois, est applicable.
La Cour de cassation retient se raisonnement en jugeant que "l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la LOTI régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport".
En résumé, les dispositions spéciales du contrat-type prévalent sur les dispositions de l'article L.442-6, I 5°du Code de commerce dont l'application est ici écartée.
Ce qui a fait dire à certains que l'effectivité des dispositions de l'article L.442-6, I 5° s’en trouve atteinte et qu'avec cet arrêt, la Cour de cassation ouvre la voie à un revirement de sa jurisprudence.
D'autres y voient la réaffirmation de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 janvier 2008, selon laquelle l'article L.442-6, I, 5° ne s'applique pas dans le cadre de relations de transports régies par le contrat-type institué par la LOTI.
Voir l'arrêt
On sait que ce texte, qui prohibe et sanctionne la rupture brutale de relations commerciales, est une disposition d'ordre public économique de sorte qu'il n'est pas possible de l'exclure ou d’en limiter contractuellement l’application.
En outre, cette disposition, qui instaure une responsabilité délictuelle, s'applique à toute relation commerciale au point de porter parfois atteinte à la prévision contractuelle. En effet, même si un préavis de rupture est contractuellement fixé, celui-ci demeure soumis au contrôle du juge qui peut le juger insuffisant au regard des circonstances de l’espèce (notamment de la durée des relations entre les parties).
Interrogée sur la question de savoir si, en vertu de l'article L.442-6, I, 5° précité, l'auteur d'une rupture de relations commerciales peut se voir reprocher la brutalité de cette rupture alors même qu'il a respecté le préavis contractuel, la Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 4 octobre 2011, que dans les rapports existants entre sous-traitants et opérateurs de transport, l'article L.442-6, I 5°ne s'appliquait pas.
Dans cette affaire, un commissionnaire de transport avait mis un terme à une relation commerciale de plus de plus de trente ans avec un sous-traitant en respectant un préavis contractuel de 6 mois. Compte tenu de l'ancienneté de la relation, le transporteur sous-traitant contestait la durée du préavis de rupture en application de l'article L.442-6, I 5°.
Le commissionnaire de transport, quant à lui, soutenait que les dispositions de la LOTI et du décret du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous traitants, étaient en l’espèce applicables.
En effet, aux termes de l'article 8 II de la LOTI, les clauses du contrat-type s'appliquent de plein droit aux relations commerciales existant entre l'opérateur de transport et le sous-traitant de sorte que l'article 12.2 du contrat-type qui prévoit que, lorsque la durée de la relation est d'un an et plus, le préavis de rupture à respecter est de trois mois, est applicable.
La Cour de cassation retient se raisonnement en jugeant que "l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la LOTI régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport".
En résumé, les dispositions spéciales du contrat-type prévalent sur les dispositions de l'article L.442-6, I 5°du Code de commerce dont l'application est ici écartée.
Ce qui a fait dire à certains que l'effectivité des dispositions de l'article L.442-6, I 5° s’en trouve atteinte et qu'avec cet arrêt, la Cour de cassation ouvre la voie à un revirement de sa jurisprudence.
D'autres y voient la réaffirmation de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 janvier 2008, selon laquelle l'article L.442-6, I, 5° ne s'applique pas dans le cadre de relations de transports régies par le contrat-type institué par la LOTI.
Voir l'arrêt