Pour bien comprendre la portée de cet arrêt, il faut rappeler les termes de l'article L. 223-30 du Code de commerce, qui prévoient les règles de quorum et de majorité renforcée pour l’adoption au sein des SARL des décisions extraordinaires, c'est-à-dire celles qui emportent une modification des statuts.
En effet, conformément à l'alinéa 3 de cet article :
- les associés présents ou représentés à l'assemblée doivent posséder au moins le quart des parts sociales (ou le cinquième des parts sur deuxième convocation);
- les modifications sont décidées à la majorité des 2/3 des parts détenues par les associés présents ou représentés;
- les statuts peuvent prévoir un quorum ou une majorité plus élevés, sans pouvoir toutefois exiger l'unanimité des associés.
En l’espèce, les statuts d’une SARL, composée de deux associés détenant chacun 49 % et 51 % du capital social, prévoyaient une règle de majorité renforcée (à savoir la majorité des ¾) en cas de décision modifiant les statuts.
Or, des décisions avaient été prises par l'associé majoritaire seul, au détriment de l’associé minoritaire en ce qu’elles ont eu pour effet d’évincer totalement ce dernier du capital de la société. Il s’agissait en effet de deux décisions successives de réduction du capital social à zéro, suivi d'une augmentation de capital, opération couramment désignée sous le terme de « coup d'accordéon ».
Selon l’associé minoritaire, ces décisions, prises par l'associé majoritaire seul en violation de la règle de majorité des 3/4 prévue par les statuts, étaient irrégulières et devaient par conséquent être annulées.
Par la décision précitée, la Cour de cassation s’est cependant refusée à prononcer une telle nullité, motif pris de l’article L.235-1 du Code de commerce, selon lequel la nullité d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi.
Or, l'article L 223-30 du code de commerce ne prévoit à aucun moment la nullité pour sanctionner les décisions prises en violation des règles de quorum et de majorité qu’il impose.
Une décision collective d'une SARL non conforme aux règles de quorum ou de majorité renforcée, prévue par la loi ou par les statuts, est donc une décision valide, qui produit tous ses effets en dépit de cette violation.
Le seul moyen d’obtenir l’annulation d’une telle décision serait donc d’apporter la preuve, difficile, de l'abus de majorité devant un tribunal.
Il serait également possible de mettre en cause la responsabilité civile du ou des gérants, qui, en application de l'article L.223-22 du Code de commerce, sont responsables « des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion". Mais il s’agit là d’une bien maigre compensation étant donné que les décisions prises en violation des statuts ou de la loi conservent tout de même leur pleine validité !
Cette décision de la Cour de cassation, bien que s’inscrivant dans la droite ligne de sa jurisprudence la plus récente, est, à notre sens, hautement critiquable.
En effet, elle revient à priver de toute sanction efficace les règles de majorité relatives à la modification des statuts au sein des SARL, peu importe d’ailleurs qu’elles soient prévues par la loi ou par les statuts, puisque l’article L.223-30 ne prévoit aucune nullité, ni dans un cas ni dans l’autre.
La Cour de cassation se livre ici, nous semble-t-il, à une interprétation bien trop restrictive de l’article L.235-1 du Code de commerce, et somme toute contraire à sa finalité première : protéger les sociétés commerciales contre les risques de dissolution en limitant les causes de nullité du contrat de société.
V. l'arrêt
En effet, conformément à l'alinéa 3 de cet article :
- les associés présents ou représentés à l'assemblée doivent posséder au moins le quart des parts sociales (ou le cinquième des parts sur deuxième convocation);
- les modifications sont décidées à la majorité des 2/3 des parts détenues par les associés présents ou représentés;
- les statuts peuvent prévoir un quorum ou une majorité plus élevés, sans pouvoir toutefois exiger l'unanimité des associés.
En l’espèce, les statuts d’une SARL, composée de deux associés détenant chacun 49 % et 51 % du capital social, prévoyaient une règle de majorité renforcée (à savoir la majorité des ¾) en cas de décision modifiant les statuts.
Or, des décisions avaient été prises par l'associé majoritaire seul, au détriment de l’associé minoritaire en ce qu’elles ont eu pour effet d’évincer totalement ce dernier du capital de la société. Il s’agissait en effet de deux décisions successives de réduction du capital social à zéro, suivi d'une augmentation de capital, opération couramment désignée sous le terme de « coup d'accordéon ».
Selon l’associé minoritaire, ces décisions, prises par l'associé majoritaire seul en violation de la règle de majorité des 3/4 prévue par les statuts, étaient irrégulières et devaient par conséquent être annulées.
Par la décision précitée, la Cour de cassation s’est cependant refusée à prononcer une telle nullité, motif pris de l’article L.235-1 du Code de commerce, selon lequel la nullité d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi.
Or, l'article L 223-30 du code de commerce ne prévoit à aucun moment la nullité pour sanctionner les décisions prises en violation des règles de quorum et de majorité qu’il impose.
Une décision collective d'une SARL non conforme aux règles de quorum ou de majorité renforcée, prévue par la loi ou par les statuts, est donc une décision valide, qui produit tous ses effets en dépit de cette violation.
Le seul moyen d’obtenir l’annulation d’une telle décision serait donc d’apporter la preuve, difficile, de l'abus de majorité devant un tribunal.
Il serait également possible de mettre en cause la responsabilité civile du ou des gérants, qui, en application de l'article L.223-22 du Code de commerce, sont responsables « des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion". Mais il s’agit là d’une bien maigre compensation étant donné que les décisions prises en violation des statuts ou de la loi conservent tout de même leur pleine validité !
Cette décision de la Cour de cassation, bien que s’inscrivant dans la droite ligne de sa jurisprudence la plus récente, est, à notre sens, hautement critiquable.
En effet, elle revient à priver de toute sanction efficace les règles de majorité relatives à la modification des statuts au sein des SARL, peu importe d’ailleurs qu’elles soient prévues par la loi ou par les statuts, puisque l’article L.223-30 ne prévoit aucune nullité, ni dans un cas ni dans l’autre.
La Cour de cassation se livre ici, nous semble-t-il, à une interprétation bien trop restrictive de l’article L.235-1 du Code de commerce, et somme toute contraire à sa finalité première : protéger les sociétés commerciales contre les risques de dissolution en limitant les causes de nullité du contrat de société.
V. l'arrêt