La Loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002, publiée au Journal Officiel du 30 octobre 2002, vient de modifier à nouveau les règles de cumul applicables aux mandants sociaux dans les sociétés anonymes, étant rappelé que ces règles ne s’appliquent pas aux Sociétés par Actions Simplifiées (SAS).
Toute personne concernée dispose désormais d’un délai expirant le 30 décembre 2002 pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles. A défaut, elle est réputée démissionnaire de tous ses mandats.
Les modifications apportées par cette nouvelle loi sont les suivantes :
Toute personne concernée dispose désormais d’un délai expirant le 30 décembre 2002 pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles. A défaut, elle est réputée démissionnaire de tous ses mandats.
Les modifications apportées par cette nouvelle loi sont les suivantes :
I – Limitation du nombre de mandats des Administrateurs et membres du Conseil de Surveillance
La Loi NRE du 15 mai 2001 a ramené de huit à cinq le nombre maximal de mandats d’administrateur susceptibles d’être exercés simultanément dans des sociétés anonymes, ayant leur siège social en France.
Elle avait par ailleurs prévu, que n’étaient pas comptabilisés à ce titre, les mandats d’administrateur détenus dans les sociétés contrôlées au sens de l’article L 233-16 du Code de Commerce, dès lors que les titres de ces sociétés contrôlées n’étaient pas cotés sur un marché réglementé.
N’étaient donc pas comptabilisés dans la limite de cinq, les mandats d’administrateur exercés dans les sociétés contrôlées non cotées.
Enfin, la Loi NRE avait exclu du champ de cette dérogation le mandat du Président du Conseil d’Administration.
Le nombre de mandats de Président susceptibles d’être exercés par une personne physique était donc de cinq au maximum.
La Loi du 29 octobre 2002 a modifié doublement ces dispositions en élargissant leur champ d’application :
a) les mandats d’administrateur détenus dans les sociétés contrôlées, que ces sociétés soient ou non cotées ne sont désormais plus comptabilisés ;
b) cette dérogation s’applique également au mandat de Président du Conseil d’Administration.
De plus, un régime dérogatoire bénéficie aux groupes constitués de plusieurs filiales, dites « sociétés sœurs » qui sont rattachées à une même société mère.
Comptent ainsi désormais pour un seul mandat, les mandats d’administrateur détenus par une même personne physique dans plusieurs sociétés contrôlées par une même société mère, sous la condition que ces sociétés ne soient pas cotées et que le nombre de mandats ainsi détenus n’excède par cinq.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux personnes physiques exerçant un mandat de membre du conseil de surveillance.
Elle avait par ailleurs prévu, que n’étaient pas comptabilisés à ce titre, les mandats d’administrateur détenus dans les sociétés contrôlées au sens de l’article L 233-16 du Code de Commerce, dès lors que les titres de ces sociétés contrôlées n’étaient pas cotés sur un marché réglementé.
N’étaient donc pas comptabilisés dans la limite de cinq, les mandats d’administrateur exercés dans les sociétés contrôlées non cotées.
Enfin, la Loi NRE avait exclu du champ de cette dérogation le mandat du Président du Conseil d’Administration.
Le nombre de mandats de Président susceptibles d’être exercés par une personne physique était donc de cinq au maximum.
La Loi du 29 octobre 2002 a modifié doublement ces dispositions en élargissant leur champ d’application :
a) les mandats d’administrateur détenus dans les sociétés contrôlées, que ces sociétés soient ou non cotées ne sont désormais plus comptabilisés ;
b) cette dérogation s’applique également au mandat de Président du Conseil d’Administration.
De plus, un régime dérogatoire bénéficie aux groupes constitués de plusieurs filiales, dites « sociétés sœurs » qui sont rattachées à une même société mère.
Comptent ainsi désormais pour un seul mandat, les mandats d’administrateur détenus par une même personne physique dans plusieurs sociétés contrôlées par une même société mère, sous la condition que ces sociétés ne soient pas cotées et que le nombre de mandats ainsi détenus n’excède par cinq.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux personnes physiques exerçant un mandat de membre du conseil de surveillance.
II – Limitation du nombre de mandats de Directeur Général, Directeur Général unique ou membre du Directoire
La Loi NRE avait réduit de deux à un le nombre de mandats de directeur général susceptibles d’être exercé par une même personne physique des sociétés anonymes ayant leur siège social en France.
Néanmoins par dérogation, un second mandat de directeur général pouvait être détenu dans une société contrôlée sous la condition qu’elle ne soit pas cotée.
La Loi du 29 Octobre 2002 assouplit cette réglementation en élargissant le champ de la dérogation déjà en vigueur et en ajoutant une seconde dérogation :
a) Un deuxième mandat de directeur général pourra être exercé dans une société contrôlée, qu’elle soit cotée ou non.
b) Un autre mandat de directeur général pourra être exercé dans une autre société (même non contrôlée) à condition qu’elle ne soit pas cotée.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux personnes physiques exerçant un mandat de directeur général unique ou de membre du directoire.
Néanmoins par dérogation, un second mandat de directeur général pouvait être détenu dans une société contrôlée sous la condition qu’elle ne soit pas cotée.
La Loi du 29 Octobre 2002 assouplit cette réglementation en élargissant le champ de la dérogation déjà en vigueur et en ajoutant une seconde dérogation :
a) Un deuxième mandat de directeur général pourra être exercé dans une société contrôlée, qu’elle soit cotée ou non.
b) Un autre mandat de directeur général pourra être exercé dans une autre société (même non contrôlée) à condition qu’elle ne soit pas cotée.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux personnes physiques exerçant un mandat de directeur général unique ou de membre du directoire.
III – Régime applicable en matière de cumul global
Désormais, une même personne ne peut exercer simultanément plus de 5 mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance ; l’exercice de la direction générale par un administrateur étant décompté pour un seul mandat.
IV- Dispositions particulières
Des dispositions particulières sont applicables pour les mandats sociaux exercés au sein des sociétés d’économie mixte (SEM), au sein des SICAV, au sein des sociétés d’assurance mutuelle ainsi qu’au sein des établissements de crédit mutualistes et coopératifs( ou au sein des organes centraux auxquels sont affiliés ces établissements).
Les modifications apportées par la Loi du 29 octobre 2002 étaient très attendues. Elles ont assoupli les dispositions antérieurement prévues notamment pour les sociétés cotées, mais elles sont loin d’avoir réglé toutes les difficultés. En particulier la sanction du non respect de ces règles demeure la démission de tous les mandats. On peut dès lors s’interroger sur la validité des délibérations auxquelles auront pris part les dirigeants réputés démissionnaires.
Les modifications apportées par la Loi du 29 octobre 2002 étaient très attendues. Elles ont assoupli les dispositions antérieurement prévues notamment pour les sociétés cotées, mais elles sont loin d’avoir réglé toutes les difficultés. En particulier la sanction du non respect de ces règles demeure la démission de tous les mandats. On peut dès lors s’interroger sur la validité des délibérations auxquelles auront pris part les dirigeants réputés démissionnaires.