Avant la publication de la loi, seules les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées qui satisfaisaient à la définition des petites entreprises et dont l'associé unique, personne physique, assumait personnellement la gérance ou la présidence étaient dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion.
Le nouvel article L.232-1 IV entre en vigueur à compter de la publication de la loi, les sociétés pourront donc en bénéficier au titre des exercices à compter du 11 août 2018.
Sont des petites entreprises au sens de la loi celles qui ne franchissent pas deux des trois seuils suivants (art. D.100 du Code de commerce) :
Total bilan : 4.000.000 € Chiffre d’affaires : 8.000.000 € Effectif salarié moyen : 50
Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.
Les sociétés holdings ne sont pas concernées par la dispense d’établir le rapport de gestion, de même que les entreprises mentionnées à l’article L.123-16-2 du Code de commerce.
Sont visés essentiellement les établissements financiers (banques, sociétés de financement, etc.) les entreprises d’assurance et assimilées et les sociétés cotées.
A priori, même si les statuts prévoient l’établissement d’un rapport de gestion, les dirigeants pourront invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L.232-1 IV.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT00003730762
Le nouvel article L.232-1 IV entre en vigueur à compter de la publication de la loi, les sociétés pourront donc en bénéficier au titre des exercices à compter du 11 août 2018.
Sont des petites entreprises au sens de la loi celles qui ne franchissent pas deux des trois seuils suivants (art. D.100 du Code de commerce) :
Total bilan : 4.000.000 € Chiffre d’affaires : 8.000.000 € Effectif salarié moyen : 50
Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.
Les sociétés holdings ne sont pas concernées par la dispense d’établir le rapport de gestion, de même que les entreprises mentionnées à l’article L.123-16-2 du Code de commerce.
Sont visés essentiellement les établissements financiers (banques, sociétés de financement, etc.) les entreprises d’assurance et assimilées et les sociétés cotées.
A priori, même si les statuts prévoient l’établissement d’un rapport de gestion, les dirigeants pourront invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L.232-1 IV.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT00003730762