Transmettre l'entreprise individuelle II
S'organiser : les techniques de base


Rédigé par Touzet Bocquet & Associés le Mercredi 14 Janvier 2004

L’entreprise est dite « individuelle » lorsque la personne physique est inscrite en son nom propre au Registre du Commerce et des Sociétés, au Registre des Métiers ou auprès des Organismes sociaux.

Quatre techniques permettent d’organiser et de limiter les conséquences négatives de la transmission de l’entreprise individuelle.



1- La cession du fonds de commerce

La cession du fonds est une solution de transmission simple mais qui présente un coût fiscal élevé pour les deux parties.

Au plan juridique, la cession de fonds de commerce est très encadrée et est une opération sûre. Il faudra cependant être attentif à la réalisation, qui reste très technique et nécessite l’intervention d’un professionnel.

Au plan fiscal, les droits d'enregistrement sur une cession de fonds sont de 4.80 % de la valeur du fonds sur la fraction excédant 23.000 €. Ils sont à la charge de l’acquéreur mais grèvent nécessairement le prix.

La cession entraîne la taxation des plus values constatées à cette occasion.

En pratique, il s’agira principalement des plus values sur les biens immobiliers et sur le fonds de commerce lui même, calculées sur la base du coût historique d’inscription au bilan, qui seront taxées à 26 % prélèvements sociaux inclus lorsque les éléments sont détenus depuis plus de deux ans et au taux progressif de l’impôt sur le revenu dans les autres cas, ce qui peut être très pénalisant. (taux marginal supérieur de l’IR en 2003 : 49,75%)

« le législateur favorise les petites entreprises ! »

A noter que les petites entreprises bénéficient de mesures d'exonération des plus values (art 151 septies du CGI).

Ces exonérations ont été élargies par la loi sur l'initiative économique du 1er août 2003.

Ce texte a en effet relevé les seuils de chiffre d'affaires autorisant l'exonération totale (entrée en vigueur le 1er janvier 2004), aux seuils suivants :

250 000 € pour les entreprises d'achat revente relevant des BIC
90.000 € pour les prestataires de services et les BNC
Au-delà de ces seuils, il existe un système d'exonération dégressive linéaire.

A n’en pas douter, les coûts fiscaux de la cession de fonds de commerce constituent un sévère obstacle à la réalisation de l’opération elle-même, de sorte que ce type de cession est généralement réservé à de petites cessions, dont le montant ne justifie pas les coûts d’optimisation.

2- La donation

Plutôt que de céder, le chef d’entreprise peut préférer effectuer une donation simple ou mieux une donation partage qui permet d'éviter les aléas de l'indivision et du partage successoral.

Au plan juridique, la donation doit obligatoirement être réalisée par un notaire. La donation partage peut être inégalitaire dès lors que chaque enfant reçoit au moins sa part de réserve. A défaut, une action en réduction est possible de la part de l'héritier qui n'aurait pas été rempli de ses droits.

Il est possible d'inclure des tiers non héritiers dans la donation partage si l’objet de la donation est une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral.

Au plan fiscal, la donation de l'entreprise individuelle entraîne tout d'abord en principe la taxation immédiate des bénéfices et des plus values.

Le régime de la donation de l’entreprise individuelle comporte ensuite un grave inconvénient : les droits de donation sont liquidés sans distraction de charge, ce qui signifie que l'on ne tient pas compte du passif qui peut grever le fonds de commerce.

C’est une situation pénalisante qui justifie dans de nombreux cas le recours à la mise en société préalable dans la mesure où les titres sociaux sont évalués à leur valeur vénale, déduction faite du passif de la société.

Mais différents aménagements rendent, dans de nombreux cas, cette technique intéressante.

« profiter du régime favorable de la donation »

En premier lieu, afin d'éviter l'imposition immédiate des plus-values, la donation peut être placée sous le régime de l'article 41 du CGI. Ce texte prévoit un régime de sursis d'imposition des plus-values, qui sont alors provisoirement exonérées.

Dans cette hypothèse, la transmission doit porter sur l'ensemble des éléments affectés à l'exercice de l'activité et les donataires doivent prendre différents engagements.

En second lieu, lors du décès, les biens sont évalués au jour de la donation et non au jour du décès. Ceci permet d'assurer au repreneur que les efforts accomplis depuis la donation lui resteront acquis.

En troisième lieu, les donations bénéficient d’un abattement sur la valeur des biens donnés :

Pour la liquidation des droits, il n'est pas tenu compte des donations passées depuis plus de dix ans, ce qui constitue l'avantage principal de ce procédé : il est en effet possible de bénéficier tous les dix ans des abattements, et donc de donner tous les 10 ans 46.000 € en franchise de droits.

Enfin, les donations bénéficient d'une réduction de droits dont le taux est fixé à 50 % lorsque le donateur a moins de 65 ans et à 30 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans. Au-delà de 75 ans, il n’existe aucune réduction.

Le projet de loi de finances 2004 prévoit d'augmenter temporairement le taux de la réduction de 30 à 50% pour les donateurs de moins de 75 ans et d'étendre la réduction aux donations consenties après 75 ans. Cette mesure concernerait les donations en pleine propriété effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005 (art 7 du projet de loi de finances). Ce point devra être confirmé après l’adoption de la loi.

3- L’apport en société

Il est très fréquent de préparer une transmission par la mise en société préalable, au moyen d'un apport en nature du fonds de commerce.

Au plan juridique, le fonds de commerce fera l’objet d’un contrat d’apport. L’opération devra être soumise à un Commissaire aux apports, en principe nommé sur requête par le Tribunal de commerce.

Au plan fiscal, l'apport en société de l'entreprise individuelle est considéré comme une cession d'entreprise, avec des conséquences identiques en principe, notamment la taxation des plus values latentes de l'actif immobilisé. Toutefois, cette opération peut bénéficier d'un dispositif destiné à faciliter cette opération : le report d'imposition des plus values (art 151 octies du CGI).

« l’apport du fonds : une opération peu coûteuse »

Pour les éléments non amortissables, soit essentiellement le fonds de commerce lui-même (ou "goodwill"), les plus values ne seront imposées qu'à la date de la cession des titres de la société constituée pour accueillir le fonds, c'est-à-dire logiquement beaucoup plus tard et en tous cas à un moment où la cession à un tiers permettra de financer la paiement des plus values.

L'opération d'apport bénéficie également d'une exonération des droits d'enregistrement, en principe d'un montant de 4.80 % si l'apporteur s'engage à conserver les titres reçus en échange de l'apport pendant au moins trois ans.

Enfin, si un immeuble est concerné, la séparation de l'immobilier et des autres éléments de l'exploitation devra faire l'objet d'une étude détaillée au plan fiscal à l’occasion de l’apport en société, tant les impacts d’une telle opération sont importants.

4- La location gérance

Plutôt que de vendre immédiatement le fonds, le propriétaire peut louer le fonds à un locataire gérant qui l’exploitera à ses propres risques et versera au « Bailleur de fonds » un loyer généralement intitulé « redevance ».

En principe, le propriétaire du fonds doit avoir été commerçant pendant sept ans et avoir exploité le fonds loué pendant deux ans, ces délais pouvant être réduits dans certains cas.

Le locataire gérant peut être un héritier (ou plusieurs héritiers réunis dans une société), un tiers, ou même le propriétaire initial du fonds au travers d’une société qu’il aura constituée en amont.

Le contrat de location prévoit souvent la possibilité d’acquérir le fonds pour le locataire. La location gérance est utilisée comme un procédé permettant d’optimiser la transmission car il recèle de puissants avantages fiscaux, allant dans certains cas jusqu’à permettre l’exonération totale de la plus value.







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