La reforme couvre l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles prévues par le Code de commerce, ainsi que par les textes européens et quel qu’en soit l’auteur.
Ainsi le nouvel article L.481-1 du Code du commerce précise que « toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L.464-2 est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L.420-1, L.420-2, L.420-2-1, L.420-2-2 et L.420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
Pour mieux comprendre cette disposition, comme le précise le Rapport au Président de la République, il faut se référer à l’article L.410 du Code de commerce et à la jurisprudence, qui précisent la notion d'entreprise ou d'organisme au sens du droit de la concurrence. Sont donc concernés par ce texte toutes les entités exerçant une activité économique, indépendamment de leur statut juridique et de leur mode de financement. Ce seront les personnes physiques ou morales, formant l'entreprise ou l'organisme, qui pourront être condamnées à verser aux victimes des dommages et intérêts en raison du préjudice causé par leur manquement au droit de la concurrence.
Ainsi, par exemple, une société mère pourra être tenue solidairement responsable du préjudice causé aux victimes des agissements anticoncurrentiels imputables à sa filiale.
S’agissant des pratiques anticoncurrentielles visées par cette nouvelle action indemnitaire, l’ordonnance du 9 mars vise les ententes, les abus de position dominante (prohibés par les articles 101 et 102 du TFUE et par les articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce), mais également les abus de dépendance économique (second alinéa de l'article L.420-2 c. com.), les accords sur les droits exclusifs d'importation en outre-mer (article L.420-2-1 c. com.), les accords et pratiques dans le domaine du transport (article L.420-2-2 c.com.), ainsi que les pratiques de prix abusivement bas (article L.420-5 c. com.).
Ainsi le nouvel article L.481-1 du Code du commerce précise que « toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L.464-2 est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L.420-1, L.420-2, L.420-2-1, L.420-2-2 et L.420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
Pour mieux comprendre cette disposition, comme le précise le Rapport au Président de la République, il faut se référer à l’article L.410 du Code de commerce et à la jurisprudence, qui précisent la notion d'entreprise ou d'organisme au sens du droit de la concurrence. Sont donc concernés par ce texte toutes les entités exerçant une activité économique, indépendamment de leur statut juridique et de leur mode de financement. Ce seront les personnes physiques ou morales, formant l'entreprise ou l'organisme, qui pourront être condamnées à verser aux victimes des dommages et intérêts en raison du préjudice causé par leur manquement au droit de la concurrence.
Ainsi, par exemple, une société mère pourra être tenue solidairement responsable du préjudice causé aux victimes des agissements anticoncurrentiels imputables à sa filiale.
S’agissant des pratiques anticoncurrentielles visées par cette nouvelle action indemnitaire, l’ordonnance du 9 mars vise les ententes, les abus de position dominante (prohibés par les articles 101 et 102 du TFUE et par les articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce), mais également les abus de dépendance économique (second alinéa de l'article L.420-2 c. com.), les accords sur les droits exclusifs d'importation en outre-mer (article L.420-2-1 c. com.), les accords et pratiques dans le domaine du transport (article L.420-2-2 c.com.), ainsi que les pratiques de prix abusivement bas (article L.420-5 c. com.).