les faits étaient les suivants :
Le défendeur à une action en résolution judiciaire d'un contrat soulève l'irrecevabilité pour non-respect de la clause de médiation incluse aux termes de laquelle " en cas d'échec ou de refus de la médiation, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaître les litiges susvisés".
Les juges du fond ont estimé que l'action était irrecevable au défaut de respect de la procédure de médiation.
La Cour de cassation adopte une position similaire : "ayant relevé que la saisine du tribunal de commerce ne pouvait intervenir qu'en cas d'échec ou de refus de la médiation, c'est à bon droit que la cour d'appel (…), en a déduit que la société X ne pouvait, par avance, refuser une procédure de médiation qui n'avait pas encore été mise en œuvre".
Le défendeur à une action en résolution judiciaire d'un contrat soulève l'irrecevabilité pour non-respect de la clause de médiation incluse aux termes de laquelle " en cas d'échec ou de refus de la médiation, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaître les litiges susvisés".
Les juges du fond ont estimé que l'action était irrecevable au défaut de respect de la procédure de médiation.
La Cour de cassation adopte une position similaire : "ayant relevé que la saisine du tribunal de commerce ne pouvait intervenir qu'en cas d'échec ou de refus de la médiation, c'est à bon droit que la cour d'appel (…), en a déduit que la société X ne pouvait, par avance, refuser une procédure de médiation qui n'avait pas encore été mise en œuvre".