Vers la reconnaissance du droit du créancier d'assigner son débiteur en redressement pour obtenir le paiement de sa créance ?


Rédigé par Gersende Cénac le Lundi 26 Novembre 2012

Par un arrêt en date du 3 juillet 2012, la Cour de cassation rappelle que l'ouverture d'une procédure collective doit être prononcée par le juge, dès lors que l'état de cessation des paiements est caractérisé objectivement, indépendamment des mobiles du débiteur. Le raisonnement suivi par les juges devrait aussi trouver à s'appliquer au créancier qui assigne en procédure collective son débiteur dans l'espoir de recouvrer sa créance.



La société Sodimédical a demandé à bénéficier d'une procédure de liquidation judiciaire. Les juges du fond ont rejeté sa demande en considérant que la situation de la société devait être appréciée au regard de l'ensemble du groupe, qui était lui bénéficiaire. Mais surtout, les juges ont retenu que "cette demande a eu pour seul but, après l'échec de plusieurs plans de sauvegarde de l'emploi, de permettre des licenciements dont la cause économique ne pourrait plus être contestée et de faire prendre en charge leur coût par la collectivité".

La Cour de cassation les rappelle à l'ordre. Pour commencer, la Haute juridiction explique que l'état de cessation des paiements doit être "caractérisé objectivement, pour chaque société d'un groupe, par l'impossibilité pour elle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible". Ensuite, par un attendu de principe, elle met en exergue le fait que "lorsque l'état de cessation des paiements est avéré, le juge saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur, qui est légalement tenu de déclarer cet état".

Outre qu'il réaffirme la définition traditionnelle de l'état de cessation des paiements et le principe d'autonomie des filiales vis-à-vis du groupe auquel elles appartiennent, cette décision est très éclairante. Dans la lignée de l'arrêt "Cœur Défense" du 8 mars 2011 (Cass. Com., 8 mars 2011, n° 10-13988), la Cour de cassation exprime son désintérêt total pour les mobiles guidant le débiteur dans sa demande d'ouverture d'une procédure collective. Que ce soit pour échapper à ses obligations contractuelles (dans le cas de l'arrêt "Cœur Défense") ou pour faciliter des licenciements, dans l'affaire Sodimédical, les juges ne doivent pas en tenir compte. Seul le respect des conditions légales d'ouverture doit guider le magistrat.

Alors bien sur, les esprits chagrins crieront à l'instrumentalisation des procédures collectives. Mais le professionnel averti lui s'en gardera bien, en gardant dans un coin de sa tête que l'indifférence du juge à l'égard des mobiles du débiteur doit aussi trouver à s'appliquer au créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire pour obtenir le paiement de sa créance.

En effet, jusqu'à aujourd'hui, certaines décisions ont relevé que la demande de mise en redressement judiciaire ne pouvait pas être utilisé" comme moyen de pression pour obtenir le règlement de dettes" et que l'assignation du créancier à l'encontre de son débiteur caractérisait un abus (par exemple Cass. Com., 1er octobre 1997, n°95-13262 ou Cass. Com., 5 décembre 1989, n°88-10340). Mais le raisonnement suivi par les juges quant à l'indifférence des mobiles guidant le demandeur peut tout à fait être transposé à la personne du créancier et contrer ainsi cette jurisprudence défavorable.

Si l'on considère que l'obligation légale de déclarer l'état de cessation des paiements d'une entreprise est exclusive de la qualification de fraude à la loi, cet argument concerne autant le débiteur que le créancier qui l'assigne. Pour reprendre les termes mêmes employés par Madame Régine Bonhomme, avocat général près la Cour de cassation, dans ses conclusions, "l'obligation absorbe le mobile qui devient accessoire, surtout si cette obligation est susceptible de sanction". La procédure collective pourrait donc bientôt devenir un véritable "outil de gestion". A moins qu'elle ne le soit déjà !

V. l'arrêt







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