La loi « consommation », dite « loi Hamon », a été publiée le 17 mars 2014, après avoir été en grande partie validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.
Lors de la remise du rapport de l’observatoire des délais de paiement, le 13 février dernier, Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des Finances, avait affirmé qu’il n’y aurait pas d’autres modifications législatives en 2014 sur le sujet (au nom de la stabilité).
Le Gouvernement affirme donc sa volonté d’appliquer les dispositifs existants, et en effet, la « Loi Hamon » n’a pas modifié le cadre obligatoire des délais de paiement :
Le délai de principe reste fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée (L441-6, actuel 8ème alinéa)
En cas de stipulation dérogeant à ce principe, le délai maximal de paiement ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (L441-6, 9ème alinéa, sans modification sur le fond. On peut s'interroger sur la nécessité de conserver ce triple délai, qui ajoute à la confusion, même pour les praticiens les plus avertis !
1. La loi renforce la mission de suivi confiée aux commissaires aux comptes, qui doivent déjà établir un rapport sur le respect des délais de paiement dans l’entreprise (actuel article L.441-6-1 du Code de commerce).
Ces informations feront désormais l’objet d’une attestation, qui, pour les entreprise d’une certaine taille (« grandes entreprises ou entreprises de taille intermédiaire ») sera adressé au ministère chargé l’économie si en cas de « manquements significatifs et répétés » (futur article L.441-6-1 du Code de commerce).
2. Elle introduit une sanction administrative en cas de non-respect des délais de paiement (75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale selon l’article L.443-1 du Code de commerce).
« Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu’aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Article L.441-6, VI, nouveau, du Code de commerce
« Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu’aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Article L.443-1, dernier aliéna, nouveau, du Code de commerce
Ces sanctions relèvent de la compétence de l’Autorité de la concurrence, et seront appliquées dans les conditions fixées par le nouveau titre Titre VI BIS « Des injonctions et sanctions administratives »du livre IV du Code de commerce.
3. Enfin, répondant partiellement aux craintes de la pratique, le législateur a voulu prendre en compte les « délais de vérifications », par lesquels certains contractants indélicats retardent l’émission des factures de leurs partenaires, et ainsi retarde le paiement de leurs créances.
Cependant, alors que certains espérait une interdiction pure et simple de la pratique, la loi vient d’une certaine manière la « légaliser », puisqu’elle est désormais explicitement autorisée, sauf en cas « d’abus » :
« La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6. »
Article L441-6, IV, modifié, du Code de commerce
On peut regretter que ce texte, en ce qu’il organise un contrôle judiciaire et a postériori, laisse aux conflits futurs le soin de définir l’abus et la normalité.
Lors de la remise du rapport de l’observatoire des délais de paiement, le 13 février dernier, Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des Finances, avait affirmé qu’il n’y aurait pas d’autres modifications législatives en 2014 sur le sujet (au nom de la stabilité).
Le Gouvernement affirme donc sa volonté d’appliquer les dispositifs existants, et en effet, la « Loi Hamon » n’a pas modifié le cadre obligatoire des délais de paiement :
Le délai de principe reste fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée (L441-6, actuel 8ème alinéa)
En cas de stipulation dérogeant à ce principe, le délai maximal de paiement ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (L441-6, 9ème alinéa, sans modification sur le fond. On peut s'interroger sur la nécessité de conserver ce triple délai, qui ajoute à la confusion, même pour les praticiens les plus avertis !
1. La loi renforce la mission de suivi confiée aux commissaires aux comptes, qui doivent déjà établir un rapport sur le respect des délais de paiement dans l’entreprise (actuel article L.441-6-1 du Code de commerce).
Ces informations feront désormais l’objet d’une attestation, qui, pour les entreprise d’une certaine taille (« grandes entreprises ou entreprises de taille intermédiaire ») sera adressé au ministère chargé l’économie si en cas de « manquements significatifs et répétés » (futur article L.441-6-1 du Code de commerce).
2. Elle introduit une sanction administrative en cas de non-respect des délais de paiement (75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale selon l’article L.443-1 du Code de commerce).
« Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu’aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Article L.441-6, VI, nouveau, du Code de commerce
« Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu’aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Article L.443-1, dernier aliéna, nouveau, du Code de commerce
Ces sanctions relèvent de la compétence de l’Autorité de la concurrence, et seront appliquées dans les conditions fixées par le nouveau titre Titre VI BIS « Des injonctions et sanctions administratives »du livre IV du Code de commerce.
3. Enfin, répondant partiellement aux craintes de la pratique, le législateur a voulu prendre en compte les « délais de vérifications », par lesquels certains contractants indélicats retardent l’émission des factures de leurs partenaires, et ainsi retarde le paiement de leurs créances.
Cependant, alors que certains espérait une interdiction pure et simple de la pratique, la loi vient d’une certaine manière la « légaliser », puisqu’elle est désormais explicitement autorisée, sauf en cas « d’abus » :
« La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6. »
Article L441-6, IV, modifié, du Code de commerce
On peut regretter que ce texte, en ce qu’il organise un contrôle judiciaire et a postériori, laisse aux conflits futurs le soin de définir l’abus et la normalité.