Dans l’affaire ici rapportée (Cass. com, 4 février 2014), les associés d’une SARL n’avaient pu modifier l’objet social de cette dernière en raison de l’absence, lors de l’assemblée réunie pour ce vote, d’un associé détenant une minorité de blocage. La modification de l’objet social était pourtant nécessaire à la poursuite de l’activité de la société.
Saisi par la société, le juge des référés a constaté l’abus et désigné un mandataire ad hoc pour voter en lieu et place du minoritaire, lors d’une nouvelle assemblée. Or, la décision du juge des référés précisait que ce mandataire aurait pour mission de voter « en faveur de la modification de l’objet social ».
Cette précision était de trop : la Cour de cassation réforme donc partiellement la décision des juges du fond sur ce point, au motif que « le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire ad hoc désigné par lui ».
En effet, imposer au mandataire le sens de son vote reviendrait purement et simplement à décider du sens de la délibération, et donc à contourner l’interdiction faite au juge de se substituer aux organes sociaux en cas de défaillance des minoritaires depuis l’arrêt « Flandin » rendu par la Cour de cassation le 9 mars 1993.
C’est pourquoi, le mandataire désigné par le juge ne peut l’être qu’aux fins de voter « dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires », selon la formule consacrée par cette jurisprudence.
Cette décision va dans le sens du rejet très ferme de toute immixtion du juge dans les délibérations sociales, et plus généralement dans la vie de la société.
Il sera tout de même fait observer que l’interdiction faite au juge d’imposer au mandataire le sens de son vote demeure très formelle, et relève surtout de la position de principe. En effet, en caractérisant l’abus de minorité, il est évident que le juge donne déjà des indications au mandataire sur ce qui doit être considéré comme relevant de l’intérêt social, et donc sur le sens du vote qu’il devra adopter.
Com. 4 févr. 2014, FS-P+B, n° 12-29.348
Saisi par la société, le juge des référés a constaté l’abus et désigné un mandataire ad hoc pour voter en lieu et place du minoritaire, lors d’une nouvelle assemblée. Or, la décision du juge des référés précisait que ce mandataire aurait pour mission de voter « en faveur de la modification de l’objet social ».
Cette précision était de trop : la Cour de cassation réforme donc partiellement la décision des juges du fond sur ce point, au motif que « le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire ad hoc désigné par lui ».
En effet, imposer au mandataire le sens de son vote reviendrait purement et simplement à décider du sens de la délibération, et donc à contourner l’interdiction faite au juge de se substituer aux organes sociaux en cas de défaillance des minoritaires depuis l’arrêt « Flandin » rendu par la Cour de cassation le 9 mars 1993.
C’est pourquoi, le mandataire désigné par le juge ne peut l’être qu’aux fins de voter « dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires », selon la formule consacrée par cette jurisprudence.
Cette décision va dans le sens du rejet très ferme de toute immixtion du juge dans les délibérations sociales, et plus généralement dans la vie de la société.
Il sera tout de même fait observer que l’interdiction faite au juge d’imposer au mandataire le sens de son vote demeure très formelle, et relève surtout de la position de principe. En effet, en caractérisant l’abus de minorité, il est évident que le juge donne déjà des indications au mandataire sur ce qui doit être considéré comme relevant de l’intérêt social, et donc sur le sens du vote qu’il devra adopter.
Com. 4 févr. 2014, FS-P+B, n° 12-29.348