La Cour de cassation définit classiquement l’abus de minorité comme une décision contraire à l'intérêt général de la société (notamment en ce qu’elle interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci), et prise dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts.
Elle n’hésite pas à censurer les décisions des juges du fond qui ne caractérisent pas clairement l’un ou l’autre de ces deux éléments.
Le fait que l’associé minoritaire refuse de voter un projet essentiel, nécessaire à la pérennité de la société, ne suffit donc pas, en soi, à constituer un abus : il faut que ce refus ait pour objectif de favoriser uniquement ses intérêts propres.
Deux décisions jurisprudentielles récentes illustrent cette solution.
Dans la première espèce, le minoritaire refusait de voter un projet d'accord de collaboration entre une SAS et son associé majoritaire nécessaire à la mise en place d’une réponse à un appel d’offre étatique pour l’implantation d’un parc éolien maritime.
Le caractère essentiel de ce projet pour l'avenir et la pérennité de la société ne semblant pas faire débat, la Cour d’appel a cru pouvoir en déduire qu’en refusant de voter l’accord de collaboration, le minoritaire avait commis un abus.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 décembre 2012, casse cette décision, au motif que la Cour d’appel n’avait à aucun moment caractérisé les intérêts propres que l'associé aurait cherché à favoriser. La Cour d’appel s’est en effet contentée d’affirmer que « contrairement à ce que soutient [le minoritaire] son refus n'est pas dicté par l'intérêt de la Société », motivation insuffisante en l’état de la jurisprudence qui vient d’être présentée.
Dans la seconde espèce (CA Paris, 5 septembre 2013) le minoritaire refuse de voter une augmentation de capital qualifiée par les juges d’indispensable à la survie de la société, dont les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social.
La Cour d’appel relève que le refus du minoritaire « a été dicté par des considérations purement personnelles de maintenir sa part dans le capital ». Ce faisant, la juridiction caractérise les intérêts propres motivant le refus du minoritaire, se conformant ainsi à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Source : Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-25.408
CA Paris, 5 septembre 2013, RG n°11/08180
Elle n’hésite pas à censurer les décisions des juges du fond qui ne caractérisent pas clairement l’un ou l’autre de ces deux éléments.
Le fait que l’associé minoritaire refuse de voter un projet essentiel, nécessaire à la pérennité de la société, ne suffit donc pas, en soi, à constituer un abus : il faut que ce refus ait pour objectif de favoriser uniquement ses intérêts propres.
Deux décisions jurisprudentielles récentes illustrent cette solution.
Dans la première espèce, le minoritaire refusait de voter un projet d'accord de collaboration entre une SAS et son associé majoritaire nécessaire à la mise en place d’une réponse à un appel d’offre étatique pour l’implantation d’un parc éolien maritime.
Le caractère essentiel de ce projet pour l'avenir et la pérennité de la société ne semblant pas faire débat, la Cour d’appel a cru pouvoir en déduire qu’en refusant de voter l’accord de collaboration, le minoritaire avait commis un abus.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 décembre 2012, casse cette décision, au motif que la Cour d’appel n’avait à aucun moment caractérisé les intérêts propres que l'associé aurait cherché à favoriser. La Cour d’appel s’est en effet contentée d’affirmer que « contrairement à ce que soutient [le minoritaire] son refus n'est pas dicté par l'intérêt de la Société », motivation insuffisante en l’état de la jurisprudence qui vient d’être présentée.
Dans la seconde espèce (CA Paris, 5 septembre 2013) le minoritaire refuse de voter une augmentation de capital qualifiée par les juges d’indispensable à la survie de la société, dont les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social.
La Cour d’appel relève que le refus du minoritaire « a été dicté par des considérations purement personnelles de maintenir sa part dans le capital ». Ce faisant, la juridiction caractérise les intérêts propres motivant le refus du minoritaire, se conformant ainsi à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Source : Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-25.408
CA Paris, 5 septembre 2013, RG n°11/08180