Lorsque la faute d'un dirigeant cause un préjudice à la société, l'action sociale est en principe exercée directement par la société, par l'intermédiaire de ses représentants légaux. Mais lorsque l'action est dirigée à l'encontre du dirigeant en fonctions, il n’est évidemment pas possible d’envisager que ledit dirigeant engagera une action à son propre détriment. Dans ce cas, l'action est exercée par n’importe quel associé, pour le compte de la société, et s’intitule « action ut singuli ».
Dans l’espèce qui nous intéresse, trois actionnaires d’une société « CEH » engagent une action ut singuli, sur le fondement de l'article L 225-252 du Code de commerce, à l'encontre de sociétés filiales, en vue de la réparation du préjudice subi par la structure.
L'article L 225-252 du Code de commerce dispose que "outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent […] intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués".
Les actionnaires tentent, sans succès, d'invoquer que l'action ut singuli doit être entendue largement et peut être exercée à l'encontre de tout tiers qui a causé un préjudice à la société.
Les juges du fond déclarent donc logiquement la demande des actionnaires irrecevable au motif que "les sociétés défenderesses n'étaient pas administrateur ou dirigeant de la société CEH".
La Cour de cassation confirme cette solution en rappelant que "les dispositions de l'article L. 225-252 du code de commerce n'autorisent les actionnaires à exercer l'action sociale en responsabilité qu'à l'encontre des administrateurs ou du directeur général et constaté qu'aucune des sociétés visées par les demandes des actionnaires minoritaires n'était investie de cette qualité, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces demandes étaient irrecevables".
C’est une solution d’évidence et on se demande même pourquoi il a fallu aller jusqu’en cassation pour que cette règle soit rappelée !
Pour notre part, nous en profiterons pour rappeler quelques éléments essentiels de l’action ut singuli, qui font sa spécificité :
Tout d'abord, c’est une action subsidiaire : elle ne peut être intentée qu'à défaut d'exercice de l'action sociale par les organes habilités pour ce faire.
Et ensuite, attention ! Il s’agit en effet de l’action la plus altruiste de notre droit des affaires car, en cas de victoire, les dommages-intérêts octroyés en raison de la faute du dirigeant seront alloués à la société, alors qu’en cas d’échec, c’est l’auteur de l’action, c’est-à-dire l'associé à titre personnel, qui subira les éventuelles condamnations pour procédure abusive et d’article 700.
Elle est du coup assez rare, tant il est rare qu’on fasse encore des actions de principe…
Cass. Com., 19 mars 2013, n° 12-14213
Dans l’espèce qui nous intéresse, trois actionnaires d’une société « CEH » engagent une action ut singuli, sur le fondement de l'article L 225-252 du Code de commerce, à l'encontre de sociétés filiales, en vue de la réparation du préjudice subi par la structure.
L'article L 225-252 du Code de commerce dispose que "outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent […] intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués".
Les actionnaires tentent, sans succès, d'invoquer que l'action ut singuli doit être entendue largement et peut être exercée à l'encontre de tout tiers qui a causé un préjudice à la société.
Les juges du fond déclarent donc logiquement la demande des actionnaires irrecevable au motif que "les sociétés défenderesses n'étaient pas administrateur ou dirigeant de la société CEH".
La Cour de cassation confirme cette solution en rappelant que "les dispositions de l'article L. 225-252 du code de commerce n'autorisent les actionnaires à exercer l'action sociale en responsabilité qu'à l'encontre des administrateurs ou du directeur général et constaté qu'aucune des sociétés visées par les demandes des actionnaires minoritaires n'était investie de cette qualité, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces demandes étaient irrecevables".
C’est une solution d’évidence et on se demande même pourquoi il a fallu aller jusqu’en cassation pour que cette règle soit rappelée !
Pour notre part, nous en profiterons pour rappeler quelques éléments essentiels de l’action ut singuli, qui font sa spécificité :
Tout d'abord, c’est une action subsidiaire : elle ne peut être intentée qu'à défaut d'exercice de l'action sociale par les organes habilités pour ce faire.
Et ensuite, attention ! Il s’agit en effet de l’action la plus altruiste de notre droit des affaires car, en cas de victoire, les dommages-intérêts octroyés en raison de la faute du dirigeant seront alloués à la société, alors qu’en cas d’échec, c’est l’auteur de l’action, c’est-à-dire l'associé à titre personnel, qui subira les éventuelles condamnations pour procédure abusive et d’article 700.
Elle est du coup assez rare, tant il est rare qu’on fasse encore des actions de principe…
Cass. Com., 19 mars 2013, n° 12-14213