La mise en sommeil correspond à une cessation temporaire d’activité.
L’article R.123-69 du Code de commerce impose une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en cas de « cessation totale ou partielle d’activité dans le ressort du tribunal de l’immatriculation principale, même en l’absence de dissolution. »
Par ailleurs l’article R.123-130 prévoit que si, au terme d’un délai de deux ans après la mention au registre du commerce de la cessation totale d’activité, le greffier constate l’absence d’inscription modificative relative à une reprise d’activité, il peut procéder, après en avoir informé la société par lettre recommandée, à sa radiation d’office.
La société peut demander au greffier de rapporter sa décision si elle démontre avoir régularisé sa situation.
Il convient de distinguer la simple mise en sommeil de la dissolution d’une société.
Au plan fiscal, la mise en sommeil permet une dispense de déclaration et de paiement de la TVA.
En revanche la société (ou l'entrepreneur individuel) doit effectuer une déclaration de résultats avec la mention "néant".
La cotisation foncière des entreprises (CFE) reste due pendant les 12 premier mois d’inactivité et est suspendue seulement après cette période.
S'agissant de l'obligation d'établir des comptes annuels, la loi « Macron » n°2015-990 du 6 août 2015 (article 203) a permis aux personnes physiques et personnes morales n’employant pas de salarié et ayant inscrit au registre du commerce et des sociétés leur cessation d’activité :
Cette dérogation est applicable uniquement aux deux premiers exercices clos après la date d'inscription de cessation totale et temporaire d'activité.
Elle cesse d'être applicable en cas de reprise d'activité ou en cas d'embauche d'un salarié.
Le décret d’application n°2016-120 du 5 février 2016 liste les opérations modifiant la structure du bilan dont la réalisation exclut le bénéfice des dérogations prévues aux articles L.123-28-1 et L.123-28-2.
L'allègement ne s'applique pas s'il s'agit d'opérations modifiant la structure du bilan :
Décret d’application n°2016-120 du 5 février 2016
L’article R.123-69 du Code de commerce impose une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en cas de « cessation totale ou partielle d’activité dans le ressort du tribunal de l’immatriculation principale, même en l’absence de dissolution. »
Par ailleurs l’article R.123-130 prévoit que si, au terme d’un délai de deux ans après la mention au registre du commerce de la cessation totale d’activité, le greffier constate l’absence d’inscription modificative relative à une reprise d’activité, il peut procéder, après en avoir informé la société par lettre recommandée, à sa radiation d’office.
La société peut demander au greffier de rapporter sa décision si elle démontre avoir régularisé sa situation.
Il convient de distinguer la simple mise en sommeil de la dissolution d’une société.
Au plan fiscal, la mise en sommeil permet une dispense de déclaration et de paiement de la TVA.
En revanche la société (ou l'entrepreneur individuel) doit effectuer une déclaration de résultats avec la mention "néant".
La cotisation foncière des entreprises (CFE) reste due pendant les 12 premier mois d’inactivité et est suspendue seulement après cette période.
S'agissant de l'obligation d'établir des comptes annuels, la loi « Macron » n°2015-990 du 6 août 2015 (article 203) a permis aux personnes physiques et personnes morales n’employant pas de salarié et ayant inscrit au registre du commerce et des sociétés leur cessation d’activité :
- d’établir un bilan et un compte de résultat abrégé pour les personnes morales;
- de ne pas établir de bilan et de compte de résultat pour les personnes physiques (nouveaux articles L.123-28-1 et L.123-28-2).
Cette dérogation est applicable uniquement aux deux premiers exercices clos après la date d'inscription de cessation totale et temporaire d'activité.
Elle cesse d'être applicable en cas de reprise d'activité ou en cas d'embauche d'un salarié.
Le décret d’application n°2016-120 du 5 février 2016 liste les opérations modifiant la structure du bilan dont la réalisation exclut le bénéfice des dérogations prévues aux articles L.123-28-1 et L.123-28-2.
L'allègement ne s'applique pas s'il s'agit d'opérations modifiant la structure du bilan :
- entrée ou sortie significative de trésorerie, dotation ou reprise d'une provision pour risques;
- augmentation ou réduction du capital et distribution de dividendes (pour les sociétés).