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Cession de droits sociaux : La dissimulation par le cédant d’une situation nette négative de la société cédée n’implique pas que le préjudice de l’acheteur s’élève au montant de ladite situation nette


Rédigé par Philippe Touzet le Lundi 9 Novembre 2015

Dans une décision du 17 mars 2015, la Cour de cassation a apporté certaines précisions quant à la détermination du préjudice réparable en cas de dissimulation par le vendeur de la situation nette négative de la société cédée.



La Cour d’appel de Fort de France dans une décision du 5 avril 2013 a été chargée d’apprécier le préjudice résultant pour l’acheteur des titres, de la dissimulation par le vendeur de la situation nette négative de la société cédée.
 
Le fait pour l’acquéreur d’être victime d’une dissimulation de la situation réelle (c'est à dire d'un dol)  lui ouvre en effet le droit à une action en annulation (article 1116 du Code civil), ou bien une action en réparation du préjudice subi.
 
La Cour d’appel a décidé que ce préjudice correspondait au montant de la situation nette, lequel est substantiellement supérieur au prix d’achat des titres.
 
En l’espèce, l’acquéreur avait payé les titres 122.000 € et la situation nette était négative de 457.347 €.
 
La Cour d'appel a considéré que : « le préjudice de ce dernier s’établit au moins à ce montant là puisque, ayant acquis les parts sociales pour la somme de 800.000 francs, il est évident qu’il comptait acquérir les parts d’une société ne comportant pas de passif, à tout le moins, à l’équilibre financier » 
 
La cour de cassation censure ce raisonnement aux termes d’une décision du 17 mars 2015 (n°13-18783) par un attendu très bref : « attendu qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur le montant du prix effectivement acquitté par M. X, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. » 
 
Il apparaît en effet assez évident, à la lecture de l’attendu de la cour d’appel, que celle-ci a évalué un préjudice purement théorique.
 
La défense soulignait fort justement que pour fixer le montant du préjudice au niveau des pertes antérieures de la société, la Cour aurait dû vérifier si l’acheteur avait comblé ces pertes, outre le paiement du prix.
 
Le fait que les magistrats n’aient pas vérifié le montant réel payé par l’acquéreur était également mis en avant par la défense pour critiquer la décision.  
 
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la détermination du préjudice réparable en cas de cession de titres entachée de dol.  
 
Elle a ainsi décidé, lorsque l’acquéreur ne demande pas l’annulation du contrat, que le préjudice réparable correspond uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses (cass com 10 juillet 2012 n° 11-21954).    
 
Ces conditions plus avantageuses s’entendent de celles que l’acquéreur aurait pu obtenir de son vendeur, eu égard à la véritable valeur de la société. L’expertise est donc indispensable dans la majeure partie des cas.
 
En revanche, si l’acheteur demande l’annulation de la vente, la situation antérieure doit être rétablie, ce qui signifie une restitution des titres et du prix payé. Mais dans ce cas, il est possible d’obtenir réparation du préjudice résiduel résultant d’une perte de chance d’avoir pu réaliser une meilleure opération que l’achat des titres entaché de dol.   

Cass. com, 17 mars 2015, pourvoi n°13-18783
 








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