L’article 150-0-D du Code général des impôts a admis les cessions de titres réalisées dans le cadre d’un groupe familial au bénéfice de l’abattement renforcé de 85 % dans ces termes :
« Lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent 3°, si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. »
Une réponse ministérielle en date du 21 avril 2015 (réponse Bourdouleix n° 41145, JO du 21/04/2015) précise que le groupe familial comprend le cédant et son conjoint, leurs ascendants et descendants, ainsi que leurs frères et sœurs.
En revanche, il ne comprend pas les descendants des frères et sœurs du cédant et n’est donc pas étendu par rapport à la définition antérieure à l’abrogation de l’exonération.
Cependant, en dehors des conditions afférentes aux cessions dans le cadre d’un groupe familial, il est toujours possible de bénéficier de l’abattement renforcé, lorsque la société émettrice des droits cédés :
a) est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes;
b) est une PME au sens du règlement CE n° 800/2008;
c) n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leur souscription;
d) est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;
e) a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
f) exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
On rappelle que lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, le respect des conditions s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.