Une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) est constituée par plusieurs avocats. Deux d'entre eux décèdent et leurs parts sont transmises à l'indivision successorale.
Le capital de la SELARL est alors réparti de la façon suivante: 40% détenu par la succession, 30% par une autre SEL et 30% par les quatre associés originaires (seules personnes exerçant leur activité au sein de la société).
L'indivision consent un prêt, sous forme d'un prêt de consommation, aux quatre associés originaires, portant sur l'intégralité des parts détenues, soit 40% du capital.
Notons ici que le contrat de prêt peut se décliner sous deux formes: le prêt de consommation et le prêt d'usage. Alors que le prêt d'usage implique que "le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée" (article 1877 du Code civil), les dispositions relatives au prêt de consommation prévoient au contraire que "l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée" (article 1893 du Code civil).
Cette figure juridique a été particulièrement utilisée s'agissant des prêts d'actions consentis aux administrateurs, quand la loi imposait que ces derniers soient propriétaires d'au moins une action de la société au sein de laquelle ils exerçaient leur mandat.
Un conflit étant né entre les associés, la question de la condition de détention est posée au juge, sur le fondement de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, qui impose que plus de la moitié du capital et des droits de vote de la SELARL soit détenu par des professionnels en exercice dans la structure.
Retenant que les seuls quatre associés originaires exercent leur activité dans la société et qu'ils ne détiennent que 30% de son capital, les demandeurs considèrent que la SELARL contrevient aux dispositions précitées et doit donc faire l'objet d'une dissolution.
La SELARL conteste cette analyse et se prévaut de l'existence du contrat de prêt de consommation, consenti par les héritiers aux professionnels en exercice, et portant sur l'intégralité des parts détenues, soit 40% du capital social. Les avocats disposent donc directement de 30% du capital auquel il convient d'y ajouter les 40% des parts sociales transférées au titre du prêt.
Les juges d'appel valident cette analyse, en considérant que les professionnels exerçant leur activité professionnelle au sein de la SELARL détiennent bien plus de la moitié du capital social de la société.
En consacrant la validité du montage initié par les parties, cette décision devrait inspirer les praticiens à recourir à ce type de figure juridique dans leurs opérations de restructuration.
CA Versailles, 1ere chambre, 11 octobre 2012
Le capital de la SELARL est alors réparti de la façon suivante: 40% détenu par la succession, 30% par une autre SEL et 30% par les quatre associés originaires (seules personnes exerçant leur activité au sein de la société).
L'indivision consent un prêt, sous forme d'un prêt de consommation, aux quatre associés originaires, portant sur l'intégralité des parts détenues, soit 40% du capital.
Notons ici que le contrat de prêt peut se décliner sous deux formes: le prêt de consommation et le prêt d'usage. Alors que le prêt d'usage implique que "le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée" (article 1877 du Code civil), les dispositions relatives au prêt de consommation prévoient au contraire que "l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée" (article 1893 du Code civil).
Cette figure juridique a été particulièrement utilisée s'agissant des prêts d'actions consentis aux administrateurs, quand la loi imposait que ces derniers soient propriétaires d'au moins une action de la société au sein de laquelle ils exerçaient leur mandat.
Un conflit étant né entre les associés, la question de la condition de détention est posée au juge, sur le fondement de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, qui impose que plus de la moitié du capital et des droits de vote de la SELARL soit détenu par des professionnels en exercice dans la structure.
Retenant que les seuls quatre associés originaires exercent leur activité dans la société et qu'ils ne détiennent que 30% de son capital, les demandeurs considèrent que la SELARL contrevient aux dispositions précitées et doit donc faire l'objet d'une dissolution.
La SELARL conteste cette analyse et se prévaut de l'existence du contrat de prêt de consommation, consenti par les héritiers aux professionnels en exercice, et portant sur l'intégralité des parts détenues, soit 40% du capital social. Les avocats disposent donc directement de 30% du capital auquel il convient d'y ajouter les 40% des parts sociales transférées au titre du prêt.
Les juges d'appel valident cette analyse, en considérant que les professionnels exerçant leur activité professionnelle au sein de la SELARL détiennent bien plus de la moitié du capital social de la société.
En consacrant la validité du montage initié par les parties, cette décision devrait inspirer les praticiens à recourir à ce type de figure juridique dans leurs opérations de restructuration.
CA Versailles, 1ere chambre, 11 octobre 2012