(1) Les fonctions d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance exercées dans des sociétés sœurs non cotées ne comptent plus que pour un seul mandat sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n’excède pas 5 .
(2) L’exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat
« des risques d’annulation des actes »
Il convient de rappeler la sanction applicable en cas de non-respect de ces dispositions : toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions de la présente loi doit se démettre de l’un ou des mandats concernés dans les trois mois suivant l’évènement ayant entraîné l’infraction.
Pour conclure, on peut regretter que ces nouvelles dispositions, qui ont certes assoupli les règles contraignantes fixées par la loi NRE du 15 mai 2001, n’aient pas clarifié le régime du cumul de mandats sociaux. Ces règles demeurent complexes et sujettes pour la plupart à interprétation. Dans l’attente d’une prochaine réforme !…