Le décret du 20 janvier 2012 crée tout d'abord un livre V au sein du Code de procédure civile (CPC) consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d’une procédure judiciaire, réglementant la possibilité pour les parties, à l'occasion d'un différend, de le régler avec l'aide d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou de leurs avocats dans le cadre d'une procédure participative (CPC, art.1528 à 1568).
Ce nouveau livre contient 3 titres : le premier est relatif à la médiation et la conciliation conventionnelle ; le deuxième régit la procédure participative ; le troisième traite enfin des dispositions communes aux accords issus de la médiation, de la conciliation ou de la procédure participative.
Le décret abroge l'article 1444-1 du CPC qui prévoyait l'homologation d'une transaction par le juge du tribunal de grande instance, lui conférant ainsi la force exécutoire. Le nouvel article 1565 du CPC prévoit désormais que tous les accords issus d'une médiation, d'une conciliation, d'une transaction ou d'une procédure participative peuvent être soumis au juge pour homologation.
La force exécutoire ainsi conférée ne sera donc plus réservée aux actes issus de la transaction mais sera désormais ouverte à tous les accords relevant d'un processus de règlement amiable des litiges prévu par le CPC.
Dorénavant, il conviendra de saisir le juge compétent pour connaitre du contentieux dans la matière considérée, sauf disposition spéciale prévue par le présent livre (CPC, art. 1565). Le juge du tribunal de grande instance n'a donc plus une compétence exclusive pour l'homologation (CPC, art. 1565). Une procédure de saisine du juge par voie de requête est prévue à l'article 1566 du CPC.
Il convient de préciser que, selon le type de procédure choisi par les parties, s'applique un régime particulier de saisine du juge aux fins de l'homologation de l'accord :
- Pour les accords de médiation conventionnelle, la demande d'homologation est présentée au juge par voie de requête par l'ensemble des parties à la médiation ou à l'initiative de l'une d'entre elle à condition d'obtenir l'accord exprès de toutes les parties à la médiation (CPC, art. 1534).
- Pour les procédures de conciliation menées par un conciliateur de justice, la demande tendant à l'homologation du constat d'accord doit être présenté au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles ne s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant l'accord (CPC, art. 1541).
- Lorsqu'un accord mettant fin à un différend est trouvé dans le cadre d'une procédure participative, la demande d'homologation doit être présentée au juge par la partie la plus diligente ou par l'ensemble des parties. A peine d'irrecevabilité de la demande, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative (CPC, art. 1557).
- En revanche, lorsqu'il ne s'agit que d'un accord partiel dans le cadre d'une procédure participative, les parties peuvent saisir le juge afin qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles qui régissent la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative (CPC, art. 1560).
- En outre, les accords issus d'un processus transactionnel, sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, sont homologués selon la procédure décrite à l'article 1565 du CPC : le juge compétent sera le juge du contentieux dans la matière considérée (CPC, art. 1568). Ce dernier est saisi par voie de requête par la partie la plus diligente ou par l'ensemble de parties.
L'accord de transaction se démarque des autres procédures en ce qu’il conserve seul l’autorité de la chose jugée (CPC, art. 2052).
Ajoutons que l'ordonnance du 16 novembre 2011 remaniait l'article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution.
Cette dernière ajoute une catégorie aux titres exécutoires : les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels les juridictions ont conféré force exécutoire. Le nouvel article 1565 prévoit la liste des accords qui peuvent être homologués par le juge et ainsi obtenir force exécutoire. De part la combinaison de ces deux articles, nous pouvons en déduire que les accords conclus dans le cadre du Livre V du CPC deviennent des titres exécutoires lorsqu'ils sont homologués par le juge compétent.
Cette procédure d'homologation est-elle alors réservée aux seuls accords prévus par le Livre V CPC ou peut-on envisager de soumettre aux juges d'autres types d'actes ?
V. le décret
Ce nouveau livre contient 3 titres : le premier est relatif à la médiation et la conciliation conventionnelle ; le deuxième régit la procédure participative ; le troisième traite enfin des dispositions communes aux accords issus de la médiation, de la conciliation ou de la procédure participative.
Le décret abroge l'article 1444-1 du CPC qui prévoyait l'homologation d'une transaction par le juge du tribunal de grande instance, lui conférant ainsi la force exécutoire. Le nouvel article 1565 du CPC prévoit désormais que tous les accords issus d'une médiation, d'une conciliation, d'une transaction ou d'une procédure participative peuvent être soumis au juge pour homologation.
La force exécutoire ainsi conférée ne sera donc plus réservée aux actes issus de la transaction mais sera désormais ouverte à tous les accords relevant d'un processus de règlement amiable des litiges prévu par le CPC.
Dorénavant, il conviendra de saisir le juge compétent pour connaitre du contentieux dans la matière considérée, sauf disposition spéciale prévue par le présent livre (CPC, art. 1565). Le juge du tribunal de grande instance n'a donc plus une compétence exclusive pour l'homologation (CPC, art. 1565). Une procédure de saisine du juge par voie de requête est prévue à l'article 1566 du CPC.
Il convient de préciser que, selon le type de procédure choisi par les parties, s'applique un régime particulier de saisine du juge aux fins de l'homologation de l'accord :
- Pour les accords de médiation conventionnelle, la demande d'homologation est présentée au juge par voie de requête par l'ensemble des parties à la médiation ou à l'initiative de l'une d'entre elle à condition d'obtenir l'accord exprès de toutes les parties à la médiation (CPC, art. 1534).
- Pour les procédures de conciliation menées par un conciliateur de justice, la demande tendant à l'homologation du constat d'accord doit être présenté au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles ne s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant l'accord (CPC, art. 1541).
- Lorsqu'un accord mettant fin à un différend est trouvé dans le cadre d'une procédure participative, la demande d'homologation doit être présentée au juge par la partie la plus diligente ou par l'ensemble des parties. A peine d'irrecevabilité de la demande, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative (CPC, art. 1557).
- En revanche, lorsqu'il ne s'agit que d'un accord partiel dans le cadre d'une procédure participative, les parties peuvent saisir le juge afin qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles qui régissent la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative (CPC, art. 1560).
- En outre, les accords issus d'un processus transactionnel, sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, sont homologués selon la procédure décrite à l'article 1565 du CPC : le juge compétent sera le juge du contentieux dans la matière considérée (CPC, art. 1568). Ce dernier est saisi par voie de requête par la partie la plus diligente ou par l'ensemble de parties.
L'accord de transaction se démarque des autres procédures en ce qu’il conserve seul l’autorité de la chose jugée (CPC, art. 2052).
Ajoutons que l'ordonnance du 16 novembre 2011 remaniait l'article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution.
Cette dernière ajoute une catégorie aux titres exécutoires : les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels les juridictions ont conféré force exécutoire. Le nouvel article 1565 prévoit la liste des accords qui peuvent être homologués par le juge et ainsi obtenir force exécutoire. De part la combinaison de ces deux articles, nous pouvons en déduire que les accords conclus dans le cadre du Livre V du CPC deviennent des titres exécutoires lorsqu'ils sont homologués par le juge compétent.
Cette procédure d'homologation est-elle alors réservée aux seuls accords prévus par le Livre V CPC ou peut-on envisager de soumettre aux juges d'autres types d'actes ?
V. le décret