Lors de l'acquisition des titres d'une société, les négociations, audits et échanges entre les parties doivent être conservés car ils permettent de caractériser les points importants qui ont déterminé l'accord.
La Cour de cassation a récemment approuvé (Cass com 12 février 2013 n°11-22641) une décision ayant sanctionné pour dol le cédant des titres d'une société, en s'appuyant non seulement sur les contrats, mais également sur les pourparlers.
Aux termes de l'article 1116 du code civil : " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. "
Il est fréquent que l'acquéreur d'une société se détermine en fonction de la durée et de la qualité de l'accompagnement du cédant. Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, la promesse de cession contenait une clause déterminante de l'engagement de l'acquéreur, aux termes de laquelle le cédant, ancien dirigeant et conducteur de travaux expérimenté, s'engageait à signer, le jour de la cession, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société.
Sept mois après la cession, intervenue en juillet 2007, le cédant démissionnait de ses fonctions et la société devait être mise en liquidation judiciaire un an plus tard.
Saisie par l'acquéreur d'une demande d'annulation de la cession pour dol, la cour d'appel de Chambéry se prononce en sa faveur et condamne le cédant à la restitution des fonds.
Pour s'opposer à l'acquéreur, le cédant met en avant le fait que la promesse de cession stipulait la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, susceptible, comme tout engagement de cette nature, d'être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties, ce qui excluait a priori toute durée minimale de collaboration.
Cet argument, fondé sur la lettre des engagements, est pertinent, mais la recherche du dol permet précisément d'aller au delà du texte.
En l'occurrence, l'acheteur devait démontrer que le cédant avait connaissance de l'importance de sa présence dans l'entreprise, après la cession, pour une durée suffisante.
Il s'est appuyé, pour apporter cette preuve, sur un rapport qui émanait de lui, mais dont le cédant avait eu connaissance, qui rappelait que la réussite de la société reposait sur la personnalité du cédant, lequel souhaitait conserver ses fonctions de directeur des travaux pendant au moins cinq années après la cession.
Ces constatations ont permis de caractériser le dol dans la mesure où le cédant, en démissionnant sept mois après la cession sans invoquer de cas de force majeure, a anéanti la condition essentielle ayant motivé l'acquisition par l'acquéreur, tout au moins le montant du prix payé.
La Cour de cassation a récemment approuvé (Cass com 12 février 2013 n°11-22641) une décision ayant sanctionné pour dol le cédant des titres d'une société, en s'appuyant non seulement sur les contrats, mais également sur les pourparlers.
Aux termes de l'article 1116 du code civil : " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. "
Il est fréquent que l'acquéreur d'une société se détermine en fonction de la durée et de la qualité de l'accompagnement du cédant. Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, la promesse de cession contenait une clause déterminante de l'engagement de l'acquéreur, aux termes de laquelle le cédant, ancien dirigeant et conducteur de travaux expérimenté, s'engageait à signer, le jour de la cession, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société.
Sept mois après la cession, intervenue en juillet 2007, le cédant démissionnait de ses fonctions et la société devait être mise en liquidation judiciaire un an plus tard.
Saisie par l'acquéreur d'une demande d'annulation de la cession pour dol, la cour d'appel de Chambéry se prononce en sa faveur et condamne le cédant à la restitution des fonds.
Pour s'opposer à l'acquéreur, le cédant met en avant le fait que la promesse de cession stipulait la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, susceptible, comme tout engagement de cette nature, d'être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties, ce qui excluait a priori toute durée minimale de collaboration.
Cet argument, fondé sur la lettre des engagements, est pertinent, mais la recherche du dol permet précisément d'aller au delà du texte.
En l'occurrence, l'acheteur devait démontrer que le cédant avait connaissance de l'importance de sa présence dans l'entreprise, après la cession, pour une durée suffisante.
Il s'est appuyé, pour apporter cette preuve, sur un rapport qui émanait de lui, mais dont le cédant avait eu connaissance, qui rappelait que la réussite de la société reposait sur la personnalité du cédant, lequel souhaitait conserver ses fonctions de directeur des travaux pendant au moins cinq années après la cession.
Ces constatations ont permis de caractériser le dol dans la mesure où le cédant, en démissionnant sept mois après la cession sans invoquer de cas de force majeure, a anéanti la condition essentielle ayant motivé l'acquisition par l'acquéreur, tout au moins le montant du prix payé.