Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, il était prévu la clause suivante : « le cessionnaire s’engage tout particulièrement jusqu’à l’issue des contentieux en cours et pendant une durée qui ne pourra excéder trente-six mois à compte de la date de réitération des présentes à ne traiter aucune opération soit directement soit indirectement, sauf accord exprès [du cédant] avec la société Tecquipment, la société Hilton, la société Electronica Vendetta, la société Prodidac, M. G et M. T compte tenu des relations conflictuelles et des procédures judiciaires que le cédant poursuit avec ces derniers ».
Suite au refus du cédant de le laisser assurer « le service après-vente relatif aux produits de négoce des sociétés Tecquipment, Hilton, Electronica Vendetta », le cessionnaire a contesté la validité de cette clause aux motifs que celle-ci viole le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre.
Le 25 juin 2019, la Cour d’appel a jugé que cette clause devait être réputée non écrite et a condamné le cédant à payer une indemnité de 7 500 euros au cessionnaire.
Le pourvoi invoque plusieurs griefs contre l’arrêt d’appel, dans le sens de la validité de cette clause :
Surtout, le cédant soutenait que la clause était proportionnée aux intérêts de la partie au profit de laquelle elle a été souscrite puisque cette clause était le seul « moyen lui permettant de favoriser la solution transactionnelle qu’elle envisageait avec ses anciens partenaires ».
En principe, l’objectif d’une clause de non-sollicitation de clientèle est d’empêcher le cédant de solliciter les clients du co-contractant.
Cette clause, aussi appelée « clause de non-captation de clientèle », se rapproche grandement d’une clause de non-concurrence. En réalité, la dénomination de cette clause n’a pas beaucoup d’importance. Comme une clause de non-concurrence, elle vise à réguler la concurrence.
La Cour de cassation a néanmoins étonnamment jugé qu’une clause de non-sollicitation ne constitue pas « une clause de non-concurrence, dont elle n'est ni une variante ni une précision, et en déduit que le cadre rigoureux des clauses de non-concurrence ne trouve pas à s'appliquer »[[1]]. Pourtant, il est difficile de comprendre ce qui les différencie véritablement puisque leurs conditions de validité sont les mêmes (limitation dans le temps ou dans l’espace, protection d’un intérêt légitime et proportionnalité aux intérêts à protéger) outre le fait que l’objet de la clause de non-sollicitation est a priori plus étroit celle-ci, en interdisant seulement tout comportement actif vis-à-vis de la clientèle du cocontractant[[2]] .
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi aux motifs suivants :
La question de la légitimité de l’intérêt protégé par cette clause n’a pas fait l’objet du pourvoi. La Cour ne pouvait donc la contrôler que par le biais du contrôle de proportionnalité et non pas sur le critère de la protection d’un intérêt légitime.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2021, 19-22.546, Inédit
Suite au refus du cédant de le laisser assurer « le service après-vente relatif aux produits de négoce des sociétés Tecquipment, Hilton, Electronica Vendetta », le cessionnaire a contesté la validité de cette clause aux motifs que celle-ci viole le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre.
Le 25 juin 2019, la Cour d’appel a jugé que cette clause devait être réputée non écrite et a condamné le cédant à payer une indemnité de 7 500 euros au cessionnaire.
Le pourvoi invoque plusieurs griefs contre l’arrêt d’appel, dans le sens de la validité de cette clause :
- elle a été conclue entre deux professionnels ;
- elle est limitée et proportionnée puisqu’elle est limitée dans le temps à trente-six mois et à trois anciens partenaires commerciaux et deux salariés du cédant ;
- la clause n’empêche pas que le cessionnaire développe son chiffre d’affaire avec d’autres clients.
Surtout, le cédant soutenait que la clause était proportionnée aux intérêts de la partie au profit de laquelle elle a été souscrite puisque cette clause était le seul « moyen lui permettant de favoriser la solution transactionnelle qu’elle envisageait avec ses anciens partenaires ».
En principe, l’objectif d’une clause de non-sollicitation de clientèle est d’empêcher le cédant de solliciter les clients du co-contractant.
Cette clause, aussi appelée « clause de non-captation de clientèle », se rapproche grandement d’une clause de non-concurrence. En réalité, la dénomination de cette clause n’a pas beaucoup d’importance. Comme une clause de non-concurrence, elle vise à réguler la concurrence.
La Cour de cassation a néanmoins étonnamment jugé qu’une clause de non-sollicitation ne constitue pas « une clause de non-concurrence, dont elle n'est ni une variante ni une précision, et en déduit que le cadre rigoureux des clauses de non-concurrence ne trouve pas à s'appliquer »[[1]]. Pourtant, il est difficile de comprendre ce qui les différencie véritablement puisque leurs conditions de validité sont les mêmes (limitation dans le temps ou dans l’espace, protection d’un intérêt légitime et proportionnalité aux intérêts à protéger) outre le fait que l’objet de la clause de non-sollicitation est a priori plus étroit celle-ci, en interdisant seulement tout comportement actif vis-à-vis de la clientèle du cocontractant[[2]] .
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi aux motifs suivants :
- Si la clause était bien limitée dans le temps, elle employait néanmoins des termes trop généraux. En effet, elle prévoyait que le cessionnaire ne pouvait réaliser « aucune opération », conduisant selon la Cour d’appel à « une impossibilité pour le cessionnaire de nouer une quelconque relation, commerciale, de travail ou de collaboration, avec les anciens partenaires de la cédante, sauf accord exprès de (celle-ci) ».
- D’autre part, la Cour a estimé que le cédant : « ne justifie pas cette clause par la nécessité de préserver son secteur d'activité économique d'une quelconque concurrence à venir mais par celle d'éviter toute interférence dans le déroulement des procédures l'opposant à ses anciens partenaires ».
La question de la légitimité de l’intérêt protégé par cette clause n’a pas fait l’objet du pourvoi. La Cour ne pouvait donc la contrôler que par le biais du contrôle de proportionnalité et non pas sur le critère de la protection d’un intérêt légitime.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2021, 19-22.546, Inédit