Mettant fin à une incertitude jurisprudentielle qui écartait cette possibilité[[1]] , la Cour de Cassation a jugé que les dispositions de l'article 1843-4 du code civil n'interdisent pas à la juridiction des référés d'accorder une provision sur le fondement de l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile[[2]].
En effet, l'existence de la créance étant indiscutable en son principe, puisque l'associé a droit au remboursement de ses parts, le juge des référés qui fixe le montant de la provision dans la limite des sommes non sérieusement contestables ne préjuge pas du montant de la créance qui sera ensuite fixée par l'expert. D’autre part, étant dépourvue d'autorité de chose jugée au principal (CPC., art. 488), l'ordonnance est exécutoire seulement à titre provisoire et aux risques et périls du créancier (CPC, art. 514, al. 2), qui sera in fine tenu de rembourser le trop perçu si le montant de la provision devait s’avérer supérieur à la somme fixée par l’expert.
Cette possibilité est très favorable à l’associé retrayant et doit être rapprochée de la question de la perte de la qualité d’associé, dont on rappelle qu’elle ne peut avoir lieu qu’au moment du remboursement intégral des droits sociaux de l’associé retrayant ou exclu[[3]] : dans une espèce où le retrayant avait obtenu par provision le remboursement de 80% de la valeur de ses parts sociales, la Cour de cassation a jugé que ce dernier pouvait prétendre à l’intégralité des dividendes rattachés à celles-ci jusqu’à complet paiement de leur prix[[4]].
Le Bâtonnier dispose, à cet égard, de la même prérogative. En effet, le quatrième alinéa de l’article 148 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder un provision ».
Une récente décision de la Cour d’appel de Paris doit néanmoins inviter le demandeur à faire preuve de prudence dans l’articulation de ses moyens : saisi au visa du seul article 148 au titre de plusieurs demandes urgentes (le demandeur n’ayant pas visé l’article 21 de la loi de 1971), le Bâtonnier avait accordé au retrayant une provision à valoir sur la valeur de ses parts et avait désigné un expert pour évaluer leur prix définitif sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.
Or, si la Cour d’appel a validé le fait que le Bâtonnier se soit prononcé sur la demande de provision, possibilité expressément prévue par l’article 148 du décret, la seconde partie de la décision est censurée au motif que « la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil (…) constitue une décision au fond (…) qui n'entrait pas dans les pouvoirs du bâtonnier ne constituant pas des mesures autorisées par l'article 148 du décret du 27 novembre 1991 »[[5]].
En effet, l’article 148 du décret 1991 est l’équivalent ordinal des dispositions du Code de procédure civile en matière de référés. Il ne permet donc pas au Bâtonnier de trancher le fond des questions dont il est saisi à ce titre, mais uniquement d’adopter des mesures conservatoires ou provisoires. Ainsi, la demande de nommer un expert chargé d’évaluer les parts, qui relève du fond du litige, ne peut être soumise au Bâtonnier qu’au visa de l’article 21 de la loi de 1971.
En effet, l'existence de la créance étant indiscutable en son principe, puisque l'associé a droit au remboursement de ses parts, le juge des référés qui fixe le montant de la provision dans la limite des sommes non sérieusement contestables ne préjuge pas du montant de la créance qui sera ensuite fixée par l'expert. D’autre part, étant dépourvue d'autorité de chose jugée au principal (CPC., art. 488), l'ordonnance est exécutoire seulement à titre provisoire et aux risques et périls du créancier (CPC, art. 514, al. 2), qui sera in fine tenu de rembourser le trop perçu si le montant de la provision devait s’avérer supérieur à la somme fixée par l’expert.
Cette possibilité est très favorable à l’associé retrayant et doit être rapprochée de la question de la perte de la qualité d’associé, dont on rappelle qu’elle ne peut avoir lieu qu’au moment du remboursement intégral des droits sociaux de l’associé retrayant ou exclu[[3]] : dans une espèce où le retrayant avait obtenu par provision le remboursement de 80% de la valeur de ses parts sociales, la Cour de cassation a jugé que ce dernier pouvait prétendre à l’intégralité des dividendes rattachés à celles-ci jusqu’à complet paiement de leur prix[[4]].
Le Bâtonnier dispose, à cet égard, de la même prérogative. En effet, le quatrième alinéa de l’article 148 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder un provision ».
Une récente décision de la Cour d’appel de Paris doit néanmoins inviter le demandeur à faire preuve de prudence dans l’articulation de ses moyens : saisi au visa du seul article 148 au titre de plusieurs demandes urgentes (le demandeur n’ayant pas visé l’article 21 de la loi de 1971), le Bâtonnier avait accordé au retrayant une provision à valoir sur la valeur de ses parts et avait désigné un expert pour évaluer leur prix définitif sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.
Or, si la Cour d’appel a validé le fait que le Bâtonnier se soit prononcé sur la demande de provision, possibilité expressément prévue par l’article 148 du décret, la seconde partie de la décision est censurée au motif que « la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil (…) constitue une décision au fond (…) qui n'entrait pas dans les pouvoirs du bâtonnier ne constituant pas des mesures autorisées par l'article 148 du décret du 27 novembre 1991 »[[5]].
En effet, l’article 148 du décret 1991 est l’équivalent ordinal des dispositions du Code de procédure civile en matière de référés. Il ne permet donc pas au Bâtonnier de trancher le fond des questions dont il est saisi à ce titre, mais uniquement d’adopter des mesures conservatoires ou provisoires. Ainsi, la demande de nommer un expert chargé d’évaluer les parts, qui relève du fond du litige, ne peut être soumise au Bâtonnier qu’au visa de l’article 21 de la loi de 1971.
[[1]] CA Douai 23 sept. 2008 n°07/07396.
[[2]] Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 12-15.828.
[[3]] Cass. com. 17 juin 2008, n° 06-15-045 ; Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.965.
[[4]] Cass. com., 17 avr. 2011, n° 10-17.778.
[[5]]CA Paris 19 oct. 2016 n°14/00616.