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Expert de l’article 1843-4 du Code civil : chercher (et trouver) l’erreur


Rédigé par Gersende Cénac le Lundi 6 Janvier 2014

Si l’erreur grossière de l’expert, nommé en application de l’article 1843-4 du Code civil, est difficile à caractériser, elle n’en est pas pour autant totalement hypothétique, comme l’illustre l’arrêt du 22 octobre 2013 de la Cour d’appel de Paris.



Quand les parties ne s’accordent pas sur le prix de cession de parts sociales et qu’une contestation s’élève, l’article 1843-4 du Code civil prévoit la possibilité de nommer un tiers expert aux fins de procéder à cette évaluation.

Pour ce faire, l’expert dispose d’une totale liberté pour chiffrer la valeur des parts et n’est aucunement lié par les méthodes d’évaluation figurant dans les statuts ou dans les conventions des parties. Sa valorisation ne peut faire l’objet d’aucune remise en cause, sauf à ce qu’une des parties démontre qu’il a commis une « erreur grossière », ce qui est rarement retenu par les juges.

Dans cette affaire, un associé d’une SCI est révoqué de ses fonctions de gérant et fait valoir son droit au retrait. La société est alors tenue de procéder au rachat de ses parts. Une difficulté nait sur la valeur de rachat et un expert est nommé, sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.

L’expert dépose son rapport mais la SCI refuse de procéder au rachat au prix fixé dans le rapport. Les juges de première instance relèvent certaines approximations dans sa méthode d’évaluation et décident de nommer un second expert. L’associé retrayant interjette appel.

Les juges parisiens relèvent que l’expert a apprécié la valeur de l’immeuble détenu par la SCI en prenant en compte une constructibilité totale de la parcelle, tout en reconnaissant plus loin dans son rapport que cette constructibilité devait être finalement réduite, mais sans indiquer dans quelles proportions.

Pour les juges, « l’estimation, dans de telles conditions, de la valeur de parts sociales de la SCI en un état dans lequel la constructibilité future de la plus grande partie de l’ensemble, à détruire, n’est que pure hypothèse, au demeurant non étayée, caractérise la faute grossière qui invalide le rapport de [l’expert]. »

Toutefois, les juges considèrent qu’il n’appartient pas au juge de procéder de lui-même au remplacement de l’expert mais que les parties doivent s’accorder sur le nom d’un second technicien, ou à défaut, saisir de nouveau le juge, statuant en la formes des référés, pour procéder à sa désignation judiciaire.

Les décisions retenant l’erreur grossière de l’expert se faisant relativement rares, cet arrêt a le mérite d’illustrer une notion qui semble presque introuvable.








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