Madame X, associée d'une société civile, souhaite exercer son droit de retrait. Elle demande alors au juge de l'autoriser à se retirer, pour justes motifs, ce qui est acté par une décision judiciaire en date de 2002. A défaut d'accord sur la valeur de ses droits sociaux, un expert est désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil.
Le 25 octobre 2007, l'expert dépose son rapport, en retenant comme référence, pour la fixation de la valeur des parts sociales, la date du retrait.
Madame X conteste l'évaluation établie et demande à ce que l'expertise soit réalisée en évaluant ses parts à la date la plus proche de leur remboursement, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, explicitée dans un arrêt en date du 4 mai 2010.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 20 octobre 2011, retient son argumentation. Les juges considèrent que les parts sociales, ont été évaluées "de manière erronée, à la date de l'arrêt qui a autorisé le retrait alors que cette évaluation doit être effectuée à la date la plus proche de celle du remboursement effectif de ses parts sociales". En conséquence, l'expert a commis une erreur grossière et son expertise ne saurait fonder l'évaluation de la valeur des parts sociales de Madame X. Les parties sont donc invitées à saisir de nouveau la juridiction compétente pour procéder à la nomination d'un second expert.
La société conteste et forme un pourvoi en cassation. Elle soutient que l'expert a déposé son rapport en 2007, soit antérieurement à l'arrêt du 4 mai 2010 qui a considéré "qu'en l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits". Par conséquent, elle estime qu'il "ne saurait être qualifié d'erreur grossière l'ignorance, par l'expert, d'une jurisprudence postérieure au dépôt de son rapport".
La Cour de cassation lui répond en balayant d'un trait de plume son raisonnement: "l'arrêt rendu le 4 mai 2010 par la Cour de cassation ne constitue ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence". L'expert n'ayant pas procédé à l'évaluation des titres à la date de la plus proche de celle du remboursement des droits sociaux, il a commis une erreur grossière justifiant la remise en cause de son expertise. Le pourvoi est donc logiquement rejeté.
Rappelons que si l'expert dispose de la plus grande liberté dans le choix de sa méthode d'évaluation des titres, en dépit même de directives statutaires ou contractuelles, sa seule obligation consiste à procéder à la valorisation des droits à la date la plus proche de leur remboursement, afin d'être la plus fidèle possible à la réalité.
Libre, oui. Affranchi de toutes contraintes, non.
Cass. Com., 15 janvier 2013, n° 12-11666
Le 25 octobre 2007, l'expert dépose son rapport, en retenant comme référence, pour la fixation de la valeur des parts sociales, la date du retrait.
Madame X conteste l'évaluation établie et demande à ce que l'expertise soit réalisée en évaluant ses parts à la date la plus proche de leur remboursement, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, explicitée dans un arrêt en date du 4 mai 2010.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 20 octobre 2011, retient son argumentation. Les juges considèrent que les parts sociales, ont été évaluées "de manière erronée, à la date de l'arrêt qui a autorisé le retrait alors que cette évaluation doit être effectuée à la date la plus proche de celle du remboursement effectif de ses parts sociales". En conséquence, l'expert a commis une erreur grossière et son expertise ne saurait fonder l'évaluation de la valeur des parts sociales de Madame X. Les parties sont donc invitées à saisir de nouveau la juridiction compétente pour procéder à la nomination d'un second expert.
La société conteste et forme un pourvoi en cassation. Elle soutient que l'expert a déposé son rapport en 2007, soit antérieurement à l'arrêt du 4 mai 2010 qui a considéré "qu'en l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits". Par conséquent, elle estime qu'il "ne saurait être qualifié d'erreur grossière l'ignorance, par l'expert, d'une jurisprudence postérieure au dépôt de son rapport".
La Cour de cassation lui répond en balayant d'un trait de plume son raisonnement: "l'arrêt rendu le 4 mai 2010 par la Cour de cassation ne constitue ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence". L'expert n'ayant pas procédé à l'évaluation des titres à la date de la plus proche de celle du remboursement des droits sociaux, il a commis une erreur grossière justifiant la remise en cause de son expertise. Le pourvoi est donc logiquement rejeté.
Rappelons que si l'expert dispose de la plus grande liberté dans le choix de sa méthode d'évaluation des titres, en dépit même de directives statutaires ou contractuelles, sa seule obligation consiste à procéder à la valorisation des droits à la date la plus proche de leur remboursement, afin d'être la plus fidèle possible à la réalité.
Libre, oui. Affranchi de toutes contraintes, non.
Cass. Com., 15 janvier 2013, n° 12-11666