De son côté, la loi « Macron » n°2015-990 du 6 août 2015 a prévu l'obligation de présence, au sein des SPE, d'au moins un représentant de chaque profession exercée par la société, au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société (art. 65).
Ce texte ne vise curieusement que les sociétés anonymes ou, en adoptant une conception extensive, les sociétés par actions simplifiées qui opteraient pour les règles de gouvernance des sociétés anonymes. Or il est peu probable que les professionnels retiennent en priorité ce type de société pour exercer en commun, en raison de son manque de souplesse, même en tenant compte de la réduction du nombre minimal d’actionnaire de sept à deux permis par l’ordonnance 2015-1127 du 10 décembre 2015.
La gouvernance devrait donc concerner majoritairement les SARL et SAS, et également les SELARL ou SELAS puisque une SPE pourra indifféremment adopter l’une ou l’autre forme.
Un décret permettant l’entrée en vigueur des SPE est en cours d’élaboration, mais il ne contiendra pas de dispositions spécifiques à la direction des SPE.
En pratique, le caractère novateur de la SPE impose d’adopter une attitude ouverte sur ce sujet. Dans la mesure où le minimum requis est qu’au moins un associé de chaque profession ait un titre, il s’en déduit que les règles de gouvernance doivent être adaptées au cas par cas, selon la composition du capital et le poids économique respectif des professions concernées.
Si l’on prend l’hypothèse de la gérance d'une SARL SPE exerçant les professions d'expert-comptable et d'avocat par exemple, quelles seraient les règles applicables ?
Les textes règlementant la profession d'expert-comptable prévoient une direction par ces derniers.
L'article 7 de l'ordonnance n°45.2138 du 19 septembre 1945 prévoit que les représentants légaux des sociétés d'experts-comptables doivent être des experts-comptables, ces derniers devant par ailleurs détenir les 2/3 des droits de vote de toute société d'expert-comptable.
Mais cette disposition est écartée par les textes consacrés aux SPE, puisque l’article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 précise seulement :
« La totalité du capital et des droits de vote est détenue par les personnes suivantes :
1° Toute personne physique exerçant, au sein de la société ou en dehors, l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 et exercées en commun au sein de la société ;
2° Toute personne morale dont la totalité du capital et des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une ou des personnes mentionnées au 1°[…] »
Selon nos informations, le projet de décret sur les SPE précise que les dispositions réglementaires applicables aux sociétés exerçant une seule des professions, sont applicables aux sociétés pluri-professionnelles exerçant notamment cette profession.
Or, aucune des dispositions règlementaires applicables aux avocats ou aux experts comptables n’impose de règles de gouvernance.
Un équilibre devra être trouvé lors de la constitution de chaque SPE.
La situation serait-elle différente en cas d’adoption du statut de SELARL d’avocats et d’experts comptables ?
L’article 12 de la loi du 31 décembre 1990 précise :
« Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société. »
Sur la base de ce texte, en SELARL, un principe de cogérance devrait être retenu, mais sans que la parité ne s’impose.
Ce texte serait d’ailleurs écarté, si les associés exerçants n’étaient pas majoritaires au sein de la société, hypothèse permise depuis la loi Macron et la modification de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1990.
On voit que le champ des possibilités est vaste, ce qui interdit ipso facto toute règle trop contraignante sur la gouvernance.
Toutefois, à titre de mesure de sauvegarde, le projet de décret prévoit qu’au sein d’une SPE, seuls les représentants d’une profession peuvent exercer les actes relevant de cette profession, le représentant légal de la SPE ne pouvant signer de tels actes s’il n’exerce pas cette profession.
On peut donc imaginer, par exemple, qu'une SARL SPE exerçant les deux professions d’avocat et d’expert-comptable soit gérée et contrôlée par des experts comptables, les avocats n'étant que des associés minoritaires non gérants.
L’inverse est évidemment possible.
Cette situation de « subordination » potentielle d’une profession à une autre est inhérente au fonctionnement de la SPE.
Elle est toutefois susceptible de créer des difficultés déontologiques.
Il convient donc de suivre l'évolution du projet de décret et des premières mises en œuvre des SPE.
Ce texte ne vise curieusement que les sociétés anonymes ou, en adoptant une conception extensive, les sociétés par actions simplifiées qui opteraient pour les règles de gouvernance des sociétés anonymes. Or il est peu probable que les professionnels retiennent en priorité ce type de société pour exercer en commun, en raison de son manque de souplesse, même en tenant compte de la réduction du nombre minimal d’actionnaire de sept à deux permis par l’ordonnance 2015-1127 du 10 décembre 2015.
La gouvernance devrait donc concerner majoritairement les SARL et SAS, et également les SELARL ou SELAS puisque une SPE pourra indifféremment adopter l’une ou l’autre forme.
Un décret permettant l’entrée en vigueur des SPE est en cours d’élaboration, mais il ne contiendra pas de dispositions spécifiques à la direction des SPE.
En pratique, le caractère novateur de la SPE impose d’adopter une attitude ouverte sur ce sujet. Dans la mesure où le minimum requis est qu’au moins un associé de chaque profession ait un titre, il s’en déduit que les règles de gouvernance doivent être adaptées au cas par cas, selon la composition du capital et le poids économique respectif des professions concernées.
Si l’on prend l’hypothèse de la gérance d'une SARL SPE exerçant les professions d'expert-comptable et d'avocat par exemple, quelles seraient les règles applicables ?
Les textes règlementant la profession d'expert-comptable prévoient une direction par ces derniers.
L'article 7 de l'ordonnance n°45.2138 du 19 septembre 1945 prévoit que les représentants légaux des sociétés d'experts-comptables doivent être des experts-comptables, ces derniers devant par ailleurs détenir les 2/3 des droits de vote de toute société d'expert-comptable.
Mais cette disposition est écartée par les textes consacrés aux SPE, puisque l’article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 précise seulement :
« La totalité du capital et des droits de vote est détenue par les personnes suivantes :
1° Toute personne physique exerçant, au sein de la société ou en dehors, l'une des professions mentionnées à l'article 31-3 et exercées en commun au sein de la société ;
2° Toute personne morale dont la totalité du capital et des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une ou des personnes mentionnées au 1°[…] »
Selon nos informations, le projet de décret sur les SPE précise que les dispositions réglementaires applicables aux sociétés exerçant une seule des professions, sont applicables aux sociétés pluri-professionnelles exerçant notamment cette profession.
Or, aucune des dispositions règlementaires applicables aux avocats ou aux experts comptables n’impose de règles de gouvernance.
Un équilibre devra être trouvé lors de la constitution de chaque SPE.
La situation serait-elle différente en cas d’adoption du statut de SELARL d’avocats et d’experts comptables ?
L’article 12 de la loi du 31 décembre 1990 précise :
« Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société. »
Sur la base de ce texte, en SELARL, un principe de cogérance devrait être retenu, mais sans que la parité ne s’impose.
Ce texte serait d’ailleurs écarté, si les associés exerçants n’étaient pas majoritaires au sein de la société, hypothèse permise depuis la loi Macron et la modification de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1990.
On voit que le champ des possibilités est vaste, ce qui interdit ipso facto toute règle trop contraignante sur la gouvernance.
Toutefois, à titre de mesure de sauvegarde, le projet de décret prévoit qu’au sein d’une SPE, seuls les représentants d’une profession peuvent exercer les actes relevant de cette profession, le représentant légal de la SPE ne pouvant signer de tels actes s’il n’exerce pas cette profession.
On peut donc imaginer, par exemple, qu'une SARL SPE exerçant les deux professions d’avocat et d’expert-comptable soit gérée et contrôlée par des experts comptables, les avocats n'étant que des associés minoritaires non gérants.
L’inverse est évidemment possible.
Cette situation de « subordination » potentielle d’une profession à une autre est inhérente au fonctionnement de la SPE.
Elle est toutefois susceptible de créer des difficultés déontologiques.
Il convient donc de suivre l'évolution du projet de décret et des premières mises en œuvre des SPE.