Impayés / risques clients / recouvrement
A compter du 1er juillet 2016, les sociétés dotées d'un commissaire aux comptes devront fournir dans leur rapport de gestion des informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients. Le nombre et le montant total hors-taxes des factures (reçues ou émises) échues et non réglées à la date de clôture de l'exercice doivent être présentés, ventilés par tranche de retard et rapportés en pourcentage au montant total des achats hors taxe de l'exercice. Certaines factures pourront cependant être exclues (en cas de contestation notamment) mais cela devrait être indiqué avec...
Le décret organisant la procédure « simplifiée de recouvrement des petites créances » vient d’être publié. Cette mesure permet à un huissier d’émettre directement un titre exécutoire sans passer par un juge. La procédure « simplifiée de recouvrement des petites créances » a été introduite par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi « Macron ». Son objectif est de contribuer à désengorger les juridictions, en confiant aux huissiers l’émission de titre exécutoires pour permettre le...
En effet, depuis le 1er janvier 2013, et suite à cette transposition, l’article L.441-6 I du Code de commerce dispose : « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,...
L’article L.441-6 du Code de commerce prévoyait que le délai maximal de règlement des factures était soit de 60 jours, soit de 45 jours fin de mois, à compter de la date d’émission de la facture. La loi n°2015-990 du 6 août 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » dite loi Macron fait du délai de 60 jours à compter de la date de la facture le seul délai maximal de droit. Le délai de 45 jours fin de mois devient ainsi un délai dérogatoire, qui peut s’appliquer à condition de faire l’objet d’une stipulation expresse et « sous réserve … qu'il ne constitue...
La troisième chambre de la Cour de cassation est venue préciser, dans une décision du 30 septembre 2015, que le taux d’intérêt des pénalités de retard prévu par l’article L.441-6 du Code de commerce « est applicable quand bien même il n’aurait pas été indiqué dans le contrat ». Rappelons que ce taux est égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10%, ce qui donne à la date de cet article un taux global de 10,05%. Il s’agit d’une décision importante, dès lors qu’elle s’insère dans le large débat de l’opposabilité au débiteur des clauses contenues dans les conditions générales de...
Nous ne résistons pas au plaisir de publier, l'interview de Philippe Touzet, sur le site Finyear, 1er quotidien en ligne en Gestion Financière & Corporate Finance, avec son aimable autorisation. Finyear : Philippe Touzet, Bonjour, votre cabinet comprend un département spécialisé en matière de recouvrement judiciaire. Quelles sont les règles en matière d’indemnisation des frais de justice pour le créancier ? On a beaucoup parlé de la fameuse indemnité de 40 € de retard de paiement, issue de la directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011 « concernant la lutte contre les...
Nous avions commenté (notre article du 9 octobre 2014) l'ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014 venue modifier le mode de calcul du taux d’intérêt légal. L'arrêté du 23 décembre 2014 fixe, à compter du 1er janvier 2015, les taux de l'intérêt légal applicables au cours du premier semestre 2015. On rappellera que la nouvelle rédaction de l’article L313-2 du code monétaire et financier, applicable au 1er janvier 2015, dispose que : « Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier...
En matière de reconnaissance de dette, le Code civil soumet à un certain formalisme la force probante de l’acte par lequel le débiteur reconnait devoir une certaine somme à son créancier. Outre la signature du débiteur qui souscrit la reconnaissance, l’article 1326 du Code civil impose la...
L'effet extinctif de la compensation judiciaire des créances réciproques connexes est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles, qu'elle soit ordonnée par le juge quand il arrête le montant de ces créances ou, ultérieurement, lorsqu'il répare une omission de statuer sur ce point. Une première décision avait condamné trois sociétés à se payer réciproquement diverses sommes au titre de créances et dettes nées de la réalisation de travaux de construction. Une seconde décision, rendue sur requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, a...
Le conseil d’État, dans un arrêt du 8 octobre 2014, admet qu’on puisse résilier un contrat administratif en raison de manquements de l’administration. Le droit administratif est déséquilibré. L’administration peut toujours modifier unilatéralement le contrat pour un motif d’intérêt général. Jusqu’à présent, le principe jurisprudentiel était que les personnes privées qui ont passé un contrat de prestations avec l’administration ne peuvent résilier le contrat de leur propre initiative, même lorsque l’administration manque à ses obligations contractuelles (conseil d’État 15 janvier 1986, Sté...
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