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Interprofessionnalité capitalistique : un assouplissement en attendant la loi Macron ?


Rédigé par Philippe Touzet le Lundi 29 Juin 2015

L’article 1 de la loi 90-1258 pose le principe de l’inter-professionnalité des sociétés d’exercice libéral puisque l’alinéa 2 précise : « Ces sociétés peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa. »

Le premier alinéa vise les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.



Toutefois, depuis l’adoption de ce texte en décembre 1990, aucun décret n’est venu préciser les conditions de l’exercice en commun. 

Cette absence semble condamner la possibilité d’un exercice réellement pluridisciplinaire, lequel ne doit pas être confondu avec la simple détention pluridisciplinaire du capital, objet de nombreux débats et modifications législatives, dont le dernier avatar en date est la loi Macron, en cours de discussion au parlement.
 
Dans une décision du 15 janvier 2015 (cass civ n° 13-13565), la Cour de cassation a eu à connaitre du cas d’une SELARL d’avocats ayant conclu un partenariat avec une société allemande de commissariat aux comptes, aux termes duquel la société allemande devait devenir associé de la SELARL, à hauteur de 49 % du capital.  
 
Assignée en exécution de la promesse d’achat, la société allemande invoquait la nullité de l’accord au regard des dispositions de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990, lequel disposait, dans la rédaction applicable au litige, d’une part que plus de la moitié du capital et des droits de vote doivent être détenus pas des associés en exercice au sein des SEL et d’autre part que le complément peut être détenu par des personnes « exerçant l’une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires […] selon que l’exercice de l’une de ces professions constitue l’objet social. »   
 
La cour de cassation donne son interprétation de ce texte : « dès lors que chargée d’une mission de contrôle et de certification des comptes sociaux, elle (la société de commissaires aux comptes) n’exerce pas une activité de conseil, ce qui exclut sa participation, même minoritaire, au capital d’une société d’avocats. »  
 
Cette décision n’est donc pas tout à fait conforme à l’article 5, puisque les personnes physiques ou morales, pour détenir le complément, doivent exercer une profession constituant l’objet social de la SEL, ce qui n’est visiblement pas le cas d’une société de commissaires aux comptes, dont l’objet n’est pas l’exercice de la profession d’avocat. 
 
Précisons que l’article 5 n’a pas évolué en substance sur ce point.
 
Mais la cour de cassation a peut- être anticipé une évolution future des textes et souhaité ouvrir la possibilité aux experts-comptables par exemple, dont la mission présente une dimension de conseil supérieure à celle des commissaires aux comptes, de détenir une participation minoritaire dans une société d’avocats.
 
Il ne s’agit toutefois toujours pas d’instituer une véritable interprofessionnalité d’exercice, puisqu’une telle société ne pourrait être inscrite à l’ordre des experts comptables, dans la mesure où la détention de son capital ne serait pas conforme aux textes spécifiques à cette profession, à savoir l’article 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, qui requiert que les personnes physiques ou morales exerçant la profession d’expert-comptable détiennent directement ou indirectement plus de deux tiers des droits de vote.   
 
Cass. civ. 1ere, 15 janvier 2015, pourvoi n° 13.13-565








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