Un associé fondateur démissionne de son emploi de responsable technique tout en restant associé. Avec un ancien sous-traitant de la société, il crée une nouvelle société qui exerce la même activité. La société l'assigne en paiement de dommages et intérêts pour avoir agi au mépris de son obligation de loyauté et de se livrer à des actes de concurrence déloyale.
La Cour de cassation confirme la position de la Cour d'appel en rejetant la demande aux motifs qu'en l'absence de stipulation contraire, l'associé d'une société n'est pas tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société. Seul l'accomplissement d'actes de concurrence déloyale lui est interdit.
L'un des principes en droit français réside dans la liberté de concurrence. Il demeure lorsqu'il n'existe aucune limite légale ou conventionnelle. Il appartient aux associés de prévoir la rédaction d'une clause de non-concurrence pour éviter l'exercice d'une activité semblable à celle de la société.
Cass. Com., 19 mars 2013, n°12-14407
La Cour de cassation confirme la position de la Cour d'appel en rejetant la demande aux motifs qu'en l'absence de stipulation contraire, l'associé d'une société n'est pas tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société. Seul l'accomplissement d'actes de concurrence déloyale lui est interdit.
L'un des principes en droit français réside dans la liberté de concurrence. Il demeure lorsqu'il n'existe aucune limite légale ou conventionnelle. Il appartient aux associés de prévoir la rédaction d'une clause de non-concurrence pour éviter l'exercice d'une activité semblable à celle de la société.
Cass. Com., 19 mars 2013, n°12-14407