Dans cette espèce, un associé d’une SARL, après avoir quitté la gérance de cette dernière, a fondé une société concurrente, avant de finalement revendre ses parts de la première société.
La première SARL sollicite l’allocation de dommages-intérêts pour des actes de concurrence déloyale que cet ancien associé aurait commis entre la création de l’activité concurrente et la cession de ses parts. Il lui était notamment reproché d’avoir démarché activement d’importants clients de la SARL, et d’avoir débauché un de ses employés.
Cependant, la Cour de cassation considère que ces faits ne peuvent être qualifiés d’actes de concurrence déloyale, comme le sont par exemple le dénigrement ou le parasitisme, et rappelle qu’il s’agit donc de simples actes concurrence, qui ne sont pas interdits à cet associé de SARL.
La règle rappelée par la Cour est limpide : « Attendu que sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est pas, en cette qualité, tenue de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale ».
Pour la contrecarrer, une seule solution : inscrire l’obligation de non concurrence des associés dans les statuts de la SARL. En dehors d’une telle limitation statutaire, la liberté d’entreprendre de l’associé demeure entière.
Cass. Com, 3 mars 2015, pourvoi n° 13-18.164
La première SARL sollicite l’allocation de dommages-intérêts pour des actes de concurrence déloyale que cet ancien associé aurait commis entre la création de l’activité concurrente et la cession de ses parts. Il lui était notamment reproché d’avoir démarché activement d’importants clients de la SARL, et d’avoir débauché un de ses employés.
Cependant, la Cour de cassation considère que ces faits ne peuvent être qualifiés d’actes de concurrence déloyale, comme le sont par exemple le dénigrement ou le parasitisme, et rappelle qu’il s’agit donc de simples actes concurrence, qui ne sont pas interdits à cet associé de SARL.
La règle rappelée par la Cour est limpide : « Attendu que sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est pas, en cette qualité, tenue de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale ».
Pour la contrecarrer, une seule solution : inscrire l’obligation de non concurrence des associés dans les statuts de la SARL. En dehors d’une telle limitation statutaire, la liberté d’entreprendre de l’associé demeure entière.
Cass. Com, 3 mars 2015, pourvoi n° 13-18.164