Dans quels cas les sommes versées en application d'une clause contractuelle (dommages intérêts, clause pénale, clause de dédit, indemnité de résiliation, intérêts moratoires, etc. …) sont elles soumises à la T.V.A. : en l'absence de stipulation particulière, l'indemnité est réputée stipulée "taxe comprise" et l'entreprise bénéficiaire risque de perdre un sixième de la somme perçue ; Si au contraire l'indemnité est stipulée hors taxes et majorée de la T.V.A., cette majoration est neutre pour l'entreprise versante qui la récupère le même mois.
La question se pose en des termes identiques dans tous les cas, que l'indemnité soit prévue par la loi, par le contrat ou soit fixée par décision de justice.
Dans tous les cas, il faut rechercher si, au regard des critères d'assujettissement, la T.V.A. est due. Ces critères ont été redéfinis dans une instruction D.G.I. du 27 mars 2002 (3 b 1-02), l'administration fiscale semblant s'être rangée à la position définie de longue date par le Conseil d'Etat. Comme d'habitude, lesdits critères s'énoncent simplement, mais leur mise en oeuvre est délicate :
Pour être imposées à la T.V.A., les indemnités doivent constituer la contrepartie d'une prestation de service individualisée rendue à celui qui la verse. A l'inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fut-il courant, n'est pas soumise à cet impôt dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de service.
Pour être imposable :
(i). L'opération doit concerner un assujetti,
(ii). Il doit y avoir un lien direct entre l'indemnité et la prestation,
(iii). L'indemnité procède d'un contrat, d'une décision judiciaire ou de la loi.
A titre d'exemple on retiendra les applications suivantes :
La question se pose en des termes identiques dans tous les cas, que l'indemnité soit prévue par la loi, par le contrat ou soit fixée par décision de justice.
Dans tous les cas, il faut rechercher si, au regard des critères d'assujettissement, la T.V.A. est due. Ces critères ont été redéfinis dans une instruction D.G.I. du 27 mars 2002 (3 b 1-02), l'administration fiscale semblant s'être rangée à la position définie de longue date par le Conseil d'Etat. Comme d'habitude, lesdits critères s'énoncent simplement, mais leur mise en oeuvre est délicate :
Pour être imposées à la T.V.A., les indemnités doivent constituer la contrepartie d'une prestation de service individualisée rendue à celui qui la verse. A l'inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fut-il courant, n'est pas soumise à cet impôt dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de service.
Pour être imposable :
(i). L'opération doit concerner un assujetti,
(ii). Il doit y avoir un lien direct entre l'indemnité et la prestation,
(iii). L'indemnité procède d'un contrat, d'une décision judiciaire ou de la loi.
A titre d'exemple on retiendra les applications suivantes :
- La clause de dédit permet à son bénéficiaire de se dégager du contrat. L'indemnité rémunère le fournisseur qui a mobilisé sa force de production au profit du bénéficiaire. Il y a donc lien direct et assujettissement.
- Les dommages intérêts qui compensent des avantages attendus du contrat sont taxables à la T.V.A., alors que les dommages intérêts qui visent à la réparation des préjudices induits présentent un caractère indemnitaire exclusif et ne sont pas taxables.
- L'indemnité compensatrice versée à un agent commercial en cas de rupture par le mandataire n'est pas l'objet du contrat. Faute de lien direct, elle n'est pas taxable.