Dans le cadre d’une convention de crédit-bail immobilier, une banque avait financé la construction d’un immeuble. Le promoteur faisant l’objet d’une procédure collective, la banque avait déclaré ses créances échues à la procédure.
Cette déclaration de créance initiale était complétée par l'affirmation selon laquelle :
«en cas de résiliation du contrat de crédit-bail immobilier pendant la durée du contrat, l'indemnité de résiliation alors exigible […] pour un montant équivalent à 35 % du montant des loyers TTC restant dus au jour de la résiliation majoré le cas échéant de la valeur résiduelle ».
Le contrat ayant été finalement résilié, la banque procédait à une seconde déclaration, définitive, incluant cette indemnité de résiliation, mais elle ne le faisait pas dans le délai d’un mois prévu l’article R. 622-21, alinéa 2 du Code de commerce.
L’administrateur judiciaire lui opposa alors la forclusion, au motif que : « la déclaration, à titre conservatoire, de la créance éventuelle de résiliation effectuée dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture n'exonère pas le créancier de déclarer sa créance au titre de l'indemnité de résiliation dans le délai [d'un mois à compter de la notification par l'administrateur de la résiliation] ».
La banque fit alors valoir que sa déclaration initiale contenait les éléments permettant d’évaluer le montant de l’indemnité à laquelle elle aurait droit en cas de résiliation, et qu’on ne pouvait lui opposer la forclusion.
Confirmant la décision du juge commissaire, la Cour de cassation valide la déclaration à titre conservatoire :
« N’est pas forclos le cocontractant … qui a déclaré une créance d’indemnité de résiliation du contrat, fût-elle éventuelle, avant [la résiliation du contrat continué par l’administrateur] »
Cette décision vient rappeler que les déclarations de créances, mêmes conservatoires, ne sont pas des actes anodins.
Cette déclaration de créance initiale était complétée par l'affirmation selon laquelle :
«en cas de résiliation du contrat de crédit-bail immobilier pendant la durée du contrat, l'indemnité de résiliation alors exigible […] pour un montant équivalent à 35 % du montant des loyers TTC restant dus au jour de la résiliation majoré le cas échéant de la valeur résiduelle ».
Le contrat ayant été finalement résilié, la banque procédait à une seconde déclaration, définitive, incluant cette indemnité de résiliation, mais elle ne le faisait pas dans le délai d’un mois prévu l’article R. 622-21, alinéa 2 du Code de commerce.
L’administrateur judiciaire lui opposa alors la forclusion, au motif que : « la déclaration, à titre conservatoire, de la créance éventuelle de résiliation effectuée dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture n'exonère pas le créancier de déclarer sa créance au titre de l'indemnité de résiliation dans le délai [d'un mois à compter de la notification par l'administrateur de la résiliation] ».
La banque fit alors valoir que sa déclaration initiale contenait les éléments permettant d’évaluer le montant de l’indemnité à laquelle elle aurait droit en cas de résiliation, et qu’on ne pouvait lui opposer la forclusion.
Confirmant la décision du juge commissaire, la Cour de cassation valide la déclaration à titre conservatoire :
« N’est pas forclos le cocontractant … qui a déclaré une créance d’indemnité de résiliation du contrat, fût-elle éventuelle, avant [la résiliation du contrat continué par l’administrateur] »
Cette décision vient rappeler que les déclarations de créances, mêmes conservatoires, ne sont pas des actes anodins.