L’article 1844-7 du Code civil prévoit la possibilité de solliciter la dissolution anticipée d’une société dans l’hypothèse où une mésentente existant entre les associés est telle qu’elle en paralyse le fonctionnement.
Qu’advient t-il des sociétés du groupe quand une telle mésentente est constatée au sein d’une holding ?
Un arrêt de la Cour de cassation en date du 9 octobre 2012 apporte certains éléments de réponse à cette question.
Dans cette affaire, une société holding est détenue à 50/50 par deux groupes familiaux. Cette société holding est l’actionnaire majoritaire d’une société anonyme, elle-même actionnaire majoritaire d’une troisième société (sous-filiale).
La Cour de cassation a approuvé les juges du fond pour avoir prononcé la dissolution de la société holding ainsi que celle de la société anonyme contrôlée par cette dernière.
Elle a notamment fondé sa décision sur des documents émis par les organes dirigeants de la sous-filiale, qui avaient constaté la réalité du blocage et montraient que « non seulement le blocage structurel, tenant à la répartition de l'actionnariat, demeure, mais qu'il a pour effet de mettre en cause la pérennité du groupe ».
Cass. Com., 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.761
Qu’advient t-il des sociétés du groupe quand une telle mésentente est constatée au sein d’une holding ?
Un arrêt de la Cour de cassation en date du 9 octobre 2012 apporte certains éléments de réponse à cette question.
Dans cette affaire, une société holding est détenue à 50/50 par deux groupes familiaux. Cette société holding est l’actionnaire majoritaire d’une société anonyme, elle-même actionnaire majoritaire d’une troisième société (sous-filiale).
La Cour de cassation a approuvé les juges du fond pour avoir prononcé la dissolution de la société holding ainsi que celle de la société anonyme contrôlée par cette dernière.
Elle a notamment fondé sa décision sur des documents émis par les organes dirigeants de la sous-filiale, qui avaient constaté la réalité du blocage et montraient que « non seulement le blocage structurel, tenant à la répartition de l'actionnariat, demeure, mais qu'il a pour effet de mettre en cause la pérennité du groupe ».
Cass. Com., 9 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.761