Quelques garde-fous étaient prévus : bref délai de deux mois pour agir en nullité et pouvoir d’appréciation du juge, la nullité étant seulement relative.
Après une tentative avortée de suppression de l’obligation d’information par le Sénat, lors de l’examen du projet de loi de simplification des entreprises, une procédure de question prioritaire de constitutionnalité été initiée par un avocat, M. Yves SEXER, qui a abouti à une décision du Conseil constitutionnel en date du 17 juillet 2015 (décision n°2015-476).
S’il reconnait que le législateur a bien poursuivi un objectif d’intérêt général, le Conseil constitutionnel invalide la sanction de la nullité en cas de défaut d’information préalable au motif que : « au regard de l’objet de l’obligation dont la méconnaissance est sanctionnée et des conséquences d’une nullité de la cession pour le cédant et le cessionnaire, l’action en nullité prévue par les dispositions contestées porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre ».
C’est dans ce contexte que l’article 204 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », a modifié les dispositions du code de commerce afférentes à l’information des salariés en cas de cession.
Il est désormais prévu que lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 2% du montant de la vente.
On rappelle que seules les entreprises de moins de 250 salariés sont visées par l’obligation d’information.
La loi précise que cette modification, qui concerne aussi bien les cessions de fonds que les cessions de titres, entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi.
En conséquence, dans l’attente de la publication de ce décret, qui pourrait intervenir en décembre 2015 :
Article 204 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
Après une tentative avortée de suppression de l’obligation d’information par le Sénat, lors de l’examen du projet de loi de simplification des entreprises, une procédure de question prioritaire de constitutionnalité été initiée par un avocat, M. Yves SEXER, qui a abouti à une décision du Conseil constitutionnel en date du 17 juillet 2015 (décision n°2015-476).
S’il reconnait que le législateur a bien poursuivi un objectif d’intérêt général, le Conseil constitutionnel invalide la sanction de la nullité en cas de défaut d’information préalable au motif que : « au regard de l’objet de l’obligation dont la méconnaissance est sanctionnée et des conséquences d’une nullité de la cession pour le cédant et le cessionnaire, l’action en nullité prévue par les dispositions contestées porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre ».
C’est dans ce contexte que l’article 204 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », a modifié les dispositions du code de commerce afférentes à l’information des salariés en cas de cession.
Il est désormais prévu que lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 2% du montant de la vente.
On rappelle que seules les entreprises de moins de 250 salariés sont visées par l’obligation d’information.
La loi précise que cette modification, qui concerne aussi bien les cessions de fonds que les cessions de titres, entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi.
En conséquence, dans l’attente de la publication de ce décret, qui pourrait intervenir en décembre 2015 :
- L’absence d’information préalable en cas de cession de fonds est toujours susceptible d’être sanctionnée par la nullité, puisque le conseil constitutionnel n’était pas saisi de cette question.
- L’absence d’information préalable en cas de cession de participation majoritaire ne fait temporairement l’objet d’aucune sanction.
Article 204 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques