Nous avions déjà présenté sur ce blog les différents dispositifs d’exonérations des plus-values de cession de fonds. La loi de finances publiée dans le Journal Officiel du 31 décembre 2021 modifie ces mesures de façon très avantageuse pour les libéraux et plus généralement pour les TPE/PME.
Nous vous présentons en particulier quatre mesures particulièrement intéressantes : la cession des petites entreprises, sans aucune taxation, est rehaussé de 300 000 € à 500 000 € (1) ; de façon exceptionnelle, les fonds commerciaux acquis au cours des années 2022 à 2025 seront amortissables. La question des fonds libéraux est en suspens (2) ; la plage d’exonération et d’abattement sur les cessions liées au départ en retraite est augmenté de deux à trois années pour les départs en retraite de 2019 à 2021 (3) ; ces mesures sont élargies à la cession à un tiers d’un fonds placé en location-gérance (4)
La loi des finances a modifié les plafonds permettant de bénéficier d’une exonération de l’impôt et des charges sociales sur les plus-values réalisées lors de la transmission d’entreprises individuelles ou de branches complètes d’activité, en faisant passer le plafond de l’exonération totale de 300.000 € à 500.000 €, et celui de l’exonération partielle de 500.000 € à 1.000.000 €.
Les conditions de l’exonération restent cependant les mêmes : l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans et le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ni y exercer la direction effective.
Rappelons que l’exonération prévue par ce texte (institué en 2004 sous l’intitulé « 238 quaterdecies ») est totale : ni impôt, ni charges sociales ne sont dus lors de la cession, de sorte que le net restant au vendeur est égal à 100 % du prix. Sont visées non seulement les cessions de fonds, mais également les cessions portant sur les titres de sociétés de personnes, lorsque le cédant y exerce son activité professionnelle et cède l’intégralité de sa participation.
Le fonds commercial comprend l’ensemble des biens incorporels rattachés à un fonds de commerce, en particulier, la clientèle. En principe, l’achat d’un fonds commercial ne peut pas faire l’objet d’un amortissement fiscal, c’est-à-dire que le prix de ce fonds ne peut pas être déduit des résultats de l’entreprise qui l’acquiert.
Tout d’abord, la loi de finances pour 2022 entérine ce principe. Mais c’est pour mieux poser une exception : en effet, dans le but d’aider les entreprises sur le plan économique dans le contexte de la crise sanitaire, l’amortissement du fonds commercial sera exceptionnellement possible, si l’acquisition a lieu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Pendant ces quatre années, les fonds commerciaux pourront être amortis sur 10 ans, outre bien entendu la déductibilité des intérêts de l’emprunt d’acquisition, ce point ne changeant pas.
Cela permet d’envisager des cessions de fonds de commerce avec une fiscalité extrêmement avantageuse, notamment si elle est réalisée dans le cadre d’une vente avec effet de levier, et en conjonction avec les différents dispositifs d’exonération précédemment évoqués.
La question cruciale est de savoir si cet amortissement pourrait être utilisé par les libéraux, lors de la cession de leur fonds, qui n’est pas commercial mais dont le concept est extrêmement proche.
Plusieurs amendements, afin d’inscrire la mention du fonds libéral dans cette loi, ont été déposés mais finalement rejetés. Le rapporteur général M. Laurent Saint Martin, ainsi que le représentant du gouvernement s’y sont opposés, au motif que le fonds libéral est une construction jurisprudentielle.
Compte tenu de ces travaux parlementaires en commission des finances de l’Assemblée Nationale, l’interprétation extensive semble difficilement envisageable. Toutefois, il semble que le gouvernement ait la volonté de rectifier le tir et d’empêcher cette double discrimination fiscale (entre commerçants et libéraux d’une part, et entre libéraux, d’autre part puisque certains d’entre eux disposent de fonds commerciaux tels les pharmaciens).
La doctrine de l’administration, en cours de préparation, devait prévoir l’inclusion des fonds libéraux comme des fonds artisanaux dans ce dispositif exceptionnel d’amortissement.
Sous réserve par conséquent de la publication de cette doctrine, il deviendrait possible d’amortir les patientèles et les clientèles, acquises entre 2022 à 2025, au même titre que les fonds commerciaux.
Parabellum tiendra au courant ses fidèles lecteurs sur ce sujet.
Cette mesure est également et directement liée aux conséquences de la pandémie de Covid-19, et vise les chefs d’entreprise qui ont subi des difficultés, notamment des fermetures administratives, et qui ont décidé de prendre leur retrait sous la pression des événements.
Ainsi, lors d’un départ en retraite compris entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, le cédant d’un fonds de commerce ou libéral dispose désormais de 36 mois au lieu des 24 mois initialement prévus par l’article 151 septies A du CGI afin de bénéficier d’une exonération de l’impôt sur les plus-values de cession de son fonds.
Rappelons que le bénéfice de ce dispositif est soumis à des conditions, assez similaires à celles figurant au 1er paragraphe ci-dessus, notamment : l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.
De la même façon, le dirigeant d’une PME soumise à l’IS dispose d’un dispositif similaire (150-0 D ter du CGI), lui aussi allongé. Il pourra profiter de l’abattement fixe de 500.000 € sur la plus-value à la vente des titres de sa société pendant 36 mois au lieu des 24 initialement prévus.
Avant cette loi finance, les activités mises en location gérance ne pouvaient pas bénéficier des exonérations précédemment évoquées lors de leur cession à un tiers : il fallait que la cession se fasse au profit du locataire-gérant.
Ce n’est désormais plus le cas, et le bailleur peut vendre le fonds à un tiers, tout en bénéficiant des exonérations.
Nous vous présentons en particulier quatre mesures particulièrement intéressantes : la cession des petites entreprises, sans aucune taxation, est rehaussé de 300 000 € à 500 000 € (1) ; de façon exceptionnelle, les fonds commerciaux acquis au cours des années 2022 à 2025 seront amortissables. La question des fonds libéraux est en suspens (2) ; la plage d’exonération et d’abattement sur les cessions liées au départ en retraite est augmenté de deux à trois années pour les départs en retraite de 2019 à 2021 (3) ; ces mesures sont élargies à la cession à un tiers d’un fonds placé en location-gérance (4)
- Article 238 quindecies du code général des impôts : jusqu’à 500.000€ pour l’exonération totale et 1.000.000€ pour l’exonération partielle
Les conditions de l’exonération restent cependant les mêmes : l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans et le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ni y exercer la direction effective.
Rappelons que l’exonération prévue par ce texte (institué en 2004 sous l’intitulé « 238 quaterdecies ») est totale : ni impôt, ni charges sociales ne sont dus lors de la cession, de sorte que le net restant au vendeur est égal à 100 % du prix. Sont visées non seulement les cessions de fonds, mais également les cessions portant sur les titres de sociétés de personnes, lorsque le cédant y exerce son activité professionnelle et cède l’intégralité de sa participation.
- L’amortissement du fonds commercial est exceptionnellement possible pendant quatre années. Mais qu’en est-il du fonds libéral ?
Le fonds commercial comprend l’ensemble des biens incorporels rattachés à un fonds de commerce, en particulier, la clientèle. En principe, l’achat d’un fonds commercial ne peut pas faire l’objet d’un amortissement fiscal, c’est-à-dire que le prix de ce fonds ne peut pas être déduit des résultats de l’entreprise qui l’acquiert.
Tout d’abord, la loi de finances pour 2022 entérine ce principe. Mais c’est pour mieux poser une exception : en effet, dans le but d’aider les entreprises sur le plan économique dans le contexte de la crise sanitaire, l’amortissement du fonds commercial sera exceptionnellement possible, si l’acquisition a lieu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Pendant ces quatre années, les fonds commerciaux pourront être amortis sur 10 ans, outre bien entendu la déductibilité des intérêts de l’emprunt d’acquisition, ce point ne changeant pas.
Cela permet d’envisager des cessions de fonds de commerce avec une fiscalité extrêmement avantageuse, notamment si elle est réalisée dans le cadre d’une vente avec effet de levier, et en conjonction avec les différents dispositifs d’exonération précédemment évoqués.
La question cruciale est de savoir si cet amortissement pourrait être utilisé par les libéraux, lors de la cession de leur fonds, qui n’est pas commercial mais dont le concept est extrêmement proche.
Plusieurs amendements, afin d’inscrire la mention du fonds libéral dans cette loi, ont été déposés mais finalement rejetés. Le rapporteur général M. Laurent Saint Martin, ainsi que le représentant du gouvernement s’y sont opposés, au motif que le fonds libéral est une construction jurisprudentielle.
Compte tenu de ces travaux parlementaires en commission des finances de l’Assemblée Nationale, l’interprétation extensive semble difficilement envisageable. Toutefois, il semble que le gouvernement ait la volonté de rectifier le tir et d’empêcher cette double discrimination fiscale (entre commerçants et libéraux d’une part, et entre libéraux, d’autre part puisque certains d’entre eux disposent de fonds commerciaux tels les pharmaciens).
La doctrine de l’administration, en cours de préparation, devait prévoir l’inclusion des fonds libéraux comme des fonds artisanaux dans ce dispositif exceptionnel d’amortissement.
Sous réserve par conséquent de la publication de cette doctrine, il deviendrait possible d’amortir les patientèles et les clientèles, acquises entre 2022 à 2025, au même titre que les fonds commerciaux.
Parabellum tiendra au courant ses fidèles lecteurs sur ce sujet.
- Article 151 septies A et 150-0 D ter du CGI : une plage élargie pour bénéficier de l’exonération ou de l’abattement afin de trouver un repreneur à son activité lors d’un départ en retraite
Cette mesure est également et directement liée aux conséquences de la pandémie de Covid-19, et vise les chefs d’entreprise qui ont subi des difficultés, notamment des fermetures administratives, et qui ont décidé de prendre leur retrait sous la pression des événements.
Ainsi, lors d’un départ en retraite compris entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, le cédant d’un fonds de commerce ou libéral dispose désormais de 36 mois au lieu des 24 mois initialement prévus par l’article 151 septies A du CGI afin de bénéficier d’une exonération de l’impôt sur les plus-values de cession de son fonds.
Rappelons que le bénéfice de ce dispositif est soumis à des conditions, assez similaires à celles figurant au 1er paragraphe ci-dessus, notamment : l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.
De la même façon, le dirigeant d’une PME soumise à l’IS dispose d’un dispositif similaire (150-0 D ter du CGI), lui aussi allongé. Il pourra profiter de l’abattement fixe de 500.000 € sur la plus-value à la vente des titres de sa société pendant 36 mois au lieu des 24 initialement prévus.
- Ces deux dispositifs d’exonération sont désormais utilisables lors de la vente d’un fonds en location-gérance à un tiers :
Avant cette loi finance, les activités mises en location gérance ne pouvaient pas bénéficier des exonérations précédemment évoquées lors de leur cession à un tiers : il fallait que la cession se fasse au profit du locataire-gérant.
Ce n’est désormais plus le cas, et le bailleur peut vendre le fonds à un tiers, tout en bénéficiant des exonérations.