FISCALITE DES ENTREPRISES
Comme chaque année, deux textes importants font partie de l’actualité : la loi de finances rectificative et la loi de finances proprement dite, toutes deux parues au journal officiel du 31 décembre 2004. Le cru 2004/2005 réserve son lot de nouveautés, essentiellement dans le domaine de la fiscalité des entreprises, dans le sens, comme l’année précédente, d’un allègement des charges. Ces textes manifestent également l’influence de la fiscalité européenne, de façon récurrente désormais.
Transfert de siège social intra-européen
Dans la suite logique de la création de la société européenne, dont nous vous avions relaté la genèse dans le précédent numéro de Nota Bene, la loi de finances pour 2005 a levé les obstacles fiscaux au transfert transfrontalier du siège d’une société.
Jusqu’alors, le transfert du siège dans un autre pays de l’Union Européenne avait les conséquences d’une cessation d’entreprise, entraînant l’imposition immédiate des résultats, des plus values et des résultats en sursis d’imposition, et si le transfert impliquait la dissolution de la société, ce qui est quasi systématique en droit français, taxation du boni de liquidation entre les mains des associés. Ces conséquences constituaient donc un frein à la liberté d’établissement, garantie par l’article 13 du traité de l’UE.
Levée des derniers freins à la liberté d’établissement…
L’article 34 de la loi de finances pour 2005 a donc inséré dans le CGI un article qui écarte les conséquences de la cessation d’entreprise en cas de transfert de siège à l’étranger, que la société soit dissoute ou non à l’occasion de ce transfert.
Ce texte concerne toutes les sociétés soumises à l’IS.
La première question qui vient à l’esprit face à une telle disposition est celle de savoir si il est désormais possible de « délocaliser » une société qui aurait, par exemple, une prépondérance immobilière en France. Une telle opération pourrait en effet s’avérer intéressante dans la perspective d’une cession future.
… mais sans transfert d’actifs !
Mais il est précisé que, pour que la neutralité fiscale soit assurée complètement, le transfert du siège ne doit pas s’accompagner d’un transfert d’actif. Autrement dit, après le transfert, la société doit conserver un établissement stable en France. C’est bien logique car dans le cas contraire, il y aurait une évaporation de la base taxable.
Jusqu’alors, le transfert du siège dans un autre pays de l’Union Européenne avait les conséquences d’une cessation d’entreprise, entraînant l’imposition immédiate des résultats, des plus values et des résultats en sursis d’imposition, et si le transfert impliquait la dissolution de la société, ce qui est quasi systématique en droit français, taxation du boni de liquidation entre les mains des associés. Ces conséquences constituaient donc un frein à la liberté d’établissement, garantie par l’article 13 du traité de l’UE.
Levée des derniers freins à la liberté d’établissement…
L’article 34 de la loi de finances pour 2005 a donc inséré dans le CGI un article qui écarte les conséquences de la cessation d’entreprise en cas de transfert de siège à l’étranger, que la société soit dissoute ou non à l’occasion de ce transfert.
Ce texte concerne toutes les sociétés soumises à l’IS.
La première question qui vient à l’esprit face à une telle disposition est celle de savoir si il est désormais possible de « délocaliser » une société qui aurait, par exemple, une prépondérance immobilière en France. Une telle opération pourrait en effet s’avérer intéressante dans la perspective d’une cession future.
… mais sans transfert d’actifs !
Mais il est précisé que, pour que la neutralité fiscale soit assurée complètement, le transfert du siège ne doit pas s’accompagner d’un transfert d’actif. Autrement dit, après le transfert, la société doit conserver un établissement stable en France. C’est bien logique car dans le cas contraire, il y aurait une évaporation de la base taxable.
Plus values de cession de branche d’activité
En ce qui concerne les cessions de branche d’activité réalisées en 2005, la loi de finances rectificatives pour 2004 a modifié les conditions du régime d’exonération temporaire des plus values qui avait été institué par la loi du 9 août 2004, pour les opérations n’excédant pas 300.000 €.
Plus d’exonération pour les ventes à soi-même
Soucieux d’éviter les montages ayant pour objectif principal de "purger" les plus values, le CGI prévoit désormais que le cédant ne peut contrôler, directement ou indirectement, le cessionnaire (art 238 quaterdecies nouveau). L’administration coupe ainsi court aux "ventes à soi même" à but exclusivement fiscal. Notez que les opérations effectuées entre juin et décembre 2004, c'est-à-dire avant l’entrée en vigueur de ce texte pourraient éventuellement être regardées avec attention par le fisc…
Pour tout savoir sur ce régime, on se reportera à l’instruction détaillée que l’administration a publiée sur ce type d’opération (instruction 4 B-1-05 du 25 février 2005).
Plus d’exonération pour les ventes à soi-même
Soucieux d’éviter les montages ayant pour objectif principal de "purger" les plus values, le CGI prévoit désormais que le cédant ne peut contrôler, directement ou indirectement, le cessionnaire (art 238 quaterdecies nouveau). L’administration coupe ainsi court aux "ventes à soi même" à but exclusivement fiscal. Notez que les opérations effectuées entre juin et décembre 2004, c'est-à-dire avant l’entrée en vigueur de ce texte pourraient éventuellement être regardées avec attention par le fisc…
Pour tout savoir sur ce régime, on se reportera à l’instruction détaillée que l’administration a publiée sur ce type d’opération (instruction 4 B-1-05 du 25 février 2005).
Réforme du régime de taxation des plus values à long terme (sociétés soumises à l’IS)
Véritable révolution pour certains, simple correction d’une anomalie pour d’autres, la loi de finances rectificative pour 2004 a procédé à une réforme du régime des plus values à long terme des sociétés soumises à l’IS.
Il s’agit, rappelons le, des profits réalisés lors de la cession d’éléments de l’actif immobilisé (immeubles, droits équivalents, titres de participation, etc.
Tout d’abord, la taxation de ces plus values baisse de 4 points. Traditionnellement taxées à 19%, le taux est ramené à 15% à compter de 2005. De surcroît, pour ce qui concerne spécifiquement les plus values sur titres de participation, la France s’aligne désormais sur ses voisins européens. En Allemagne notamment, la réforme de la taxation des plus values sur titres a eu pour objectif de fluidifier les restructurations, qui étaient rendues délicates par les impositions latentes qui frappaient toutes les grandes entreprises et qui avaient abouti à « figer » le paysage économique.
En France, c’est le recours aux holdings luxembourgeoises ou situées aux Pays Bas, par des entreprises de toute taille, qui permet d’éviter les coûts fiscaux de cession de participations.
Afin de lutter contre ces délocalisations, la loi de finances rectificative prévoit donc une suppression de la taxation des plus values à long terme sur cession de titres de participation à horizon 2008, seule une quote-part de 5% du résultat net de la plus value étant imposable (8% en 2006).
Quels sont les titres de participation visés ? Il s’agit de ceux qui sont qualifiés comme tels par le plan comptable et de ceux qui relèvent du régime des sociétés mères, lorsqu’ils sont détenus depuis au moins deux ans (art 219 .1. a quinquies du CGI).
Bien entendu, les titres de sociétés à prépondérance immobilière sont exclus de la réforme. La cession de telles participations restera donc soumise au taux de 15%.
Pour autant, une telle disposition aura une influence sur la gestion des groupes, notamment en permettant des reclassements de titres contre du numéraire, mais également sur la gestion de patrimoine, en encourageant le recours à la société holding.
Attention à la définition de la prépondérance immobilière qui doit être spécialement précisée par décret, ce qui est curieux quand on sait que cette notion a déjà été précisée pour les particuliers (art 74 SB de l’annexe II du CGI).
Comme toujours, nous recommandons d’attendre les précisions de l’administration, via une instruction fiscale, mais on peut d’ores et déjà noter que de nombreux mécanismes de report d’imposition prévus en matière de restructuration de sociétés deviennent sans objet du fait de l’exonération (art 210 B du CGI par exemple sur les apports partiels d’actif).
Il s’agit, rappelons le, des profits réalisés lors de la cession d’éléments de l’actif immobilisé (immeubles, droits équivalents, titres de participation, etc.
Tout d’abord, la taxation de ces plus values baisse de 4 points. Traditionnellement taxées à 19%, le taux est ramené à 15% à compter de 2005. De surcroît, pour ce qui concerne spécifiquement les plus values sur titres de participation, la France s’aligne désormais sur ses voisins européens. En Allemagne notamment, la réforme de la taxation des plus values sur titres a eu pour objectif de fluidifier les restructurations, qui étaient rendues délicates par les impositions latentes qui frappaient toutes les grandes entreprises et qui avaient abouti à « figer » le paysage économique.
En France, c’est le recours aux holdings luxembourgeoises ou situées aux Pays Bas, par des entreprises de toute taille, qui permet d’éviter les coûts fiscaux de cession de participations.
Afin de lutter contre ces délocalisations, la loi de finances rectificative prévoit donc une suppression de la taxation des plus values à long terme sur cession de titres de participation à horizon 2008, seule une quote-part de 5% du résultat net de la plus value étant imposable (8% en 2006).
Quels sont les titres de participation visés ? Il s’agit de ceux qui sont qualifiés comme tels par le plan comptable et de ceux qui relèvent du régime des sociétés mères, lorsqu’ils sont détenus depuis au moins deux ans (art 219 .1. a quinquies du CGI).
Bien entendu, les titres de sociétés à prépondérance immobilière sont exclus de la réforme. La cession de telles participations restera donc soumise au taux de 15%.
Pour autant, une telle disposition aura une influence sur la gestion des groupes, notamment en permettant des reclassements de titres contre du numéraire, mais également sur la gestion de patrimoine, en encourageant le recours à la société holding.
Attention à la définition de la prépondérance immobilière qui doit être spécialement précisée par décret, ce qui est curieux quand on sait que cette notion a déjà été précisée pour les particuliers (art 74 SB de l’annexe II du CGI).
Comme toujours, nous recommandons d’attendre les précisions de l’administration, via une instruction fiscale, mais on peut d’ores et déjà noter que de nombreux mécanismes de report d’imposition prévus en matière de restructuration de sociétés deviennent sans objet du fait de l’exonération (art 210 B du CGI par exemple sur les apports partiels d’actif).
Modification de la notion de paradis fiscal
"Le paradis fiscal est un lieu où la charge fiscale est notablement moins élevée qu’en France" répondait traditionnellement l’administration, avec cette marge d’appréciation qui fait le charme des grands principes fiscaux...
Une définition plus précise mais moins rigoureuse
Mais cette époque est révolue, sans doute sous l’influence de l’intégration européenne.
Désormais, pour être considéré comme installée dans un « pays à fiscalité privilégiée », il faudra que l’entreprise soit soumise dans ce pays à des impôts sur les bénéfices ou revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elle y avait été domiciliée ou établie (article 238A du CGI).
Cette nouvelle définition, plus précise, a une incidence sur toutes les dispositions du code général des impôts qui font référence à la notion de pays à fiscalité privilégiée et qui en général permettent à l’administration française de "rattraper" la matière taxable (art 57, 155 A, 209 B du CGI).
Or, il ne faut pas oublier que bien que la France ait signé des conventions fiscales bilatérales avec la plupart des pays, elle ne s’interdit pas de recourir à ses propres dispositions anti-évasion fiscale, même en présence d’une convention.
De fait, la position française se trouve assouplie puisque antérieurement, on estimait être en présence d’un pays à fiscalité privilégiée si la charge fiscale était inférieure de plus d’un tiers à celle applicable en France.
Témoin d’ailleurs de cet assouplissement, l’article 209 B lui-même, qui permet de taxer en France les résultats d’une société étrangère détenue par une société française, a été modifié afin de relever le seuil de détention de la structure étrangère. Ce seuil est désormais de 50% contre 10% auparavant.
Une définition plus précise mais moins rigoureuse
Mais cette époque est révolue, sans doute sous l’influence de l’intégration européenne.
Désormais, pour être considéré comme installée dans un « pays à fiscalité privilégiée », il faudra que l’entreprise soit soumise dans ce pays à des impôts sur les bénéfices ou revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elle y avait été domiciliée ou établie (article 238A du CGI).
Cette nouvelle définition, plus précise, a une incidence sur toutes les dispositions du code général des impôts qui font référence à la notion de pays à fiscalité privilégiée et qui en général permettent à l’administration française de "rattraper" la matière taxable (art 57, 155 A, 209 B du CGI).
Or, il ne faut pas oublier que bien que la France ait signé des conventions fiscales bilatérales avec la plupart des pays, elle ne s’interdit pas de recourir à ses propres dispositions anti-évasion fiscale, même en présence d’une convention.
De fait, la position française se trouve assouplie puisque antérieurement, on estimait être en présence d’un pays à fiscalité privilégiée si la charge fiscale était inférieure de plus d’un tiers à celle applicable en France.
Témoin d’ailleurs de cet assouplissement, l’article 209 B lui-même, qui permet de taxer en France les résultats d’une société étrangère détenue par une société française, a été modifié afin de relever le seuil de détention de la structure étrangère. Ce seuil est désormais de 50% contre 10% auparavant.