1. Déduction fiscale des intérêts intra-groupe
La loi de finances pour 2006 a procédé à une refonte des dispositions applicables en matière de déduction des intérêts versés aux associés de sociétés à raison des comptes courants détenus, qui entrera en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
L’article 212 du CGI dans sa version actuelle dispose que la déduction des intérêts que les associés laissent à disposition d’une société soumise à l’IS n’est permise, pour les associés ou actionnaires détenant plus de 50% des droits financiers ou de vote, que dans la mesure où les sommes mises à disposition n’excédent pas une fois et demi le montant du capital social.
Cette limite n’est, dans la plupart des cas, pas applicable aux associés personnes morales puisque le texte l’écarte pour les sociétés possédant la qualité de société mère.
Par ailleurs, la limitation du taux des intérêts déductibles, prévue à l’article 39-1-3° du CGI demeure applicable, la possibilité de se référer au taux de marché étant introduite.
Afin de lutter contre la sous-capitalisation des filiales, la loi de finances pour 2006 a restreint les possibilités de déduction des intérêts intra-groupe, aux termes d’un dispositif complexe codifié au nouvel article 212 du CGI.
Le nouveau dispositif n’exige plus une participation directe du prêteur dans le capital de l’emprunteur.
Les nouvelles règles viseront l’ensemble des entités liées à l’emprunteur, le critère de dépendance étant défini par référence à l’article 39-12 du CGI, lequel dispose que des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises, outre la détention directe ou indirecte de la majorité du capital, lorsque l’une des entreprises exerce le pouvoir de direction au sein de l’autre ou que les deux sont placées sous le contrôle d’une même tierce personne.
Il n’entre pas dans le cadre de ce NotaBene de détailler les conditions complexes d’application du nouvel article 212, mais il apparaît important de préciser que si les intérêts excédentaires (mais respectant la limite de taux) sont inférieurs à 150.000 €, ils seront intégralement déductibles.
"la réforme aura une influence sur les opérations de LBO"
Il convient également de noter que ces nouvelles dispositions devraient influencer le financement des opérations de LBO.
L’article 212 du CGI dans sa version actuelle dispose que la déduction des intérêts que les associés laissent à disposition d’une société soumise à l’IS n’est permise, pour les associés ou actionnaires détenant plus de 50% des droits financiers ou de vote, que dans la mesure où les sommes mises à disposition n’excédent pas une fois et demi le montant du capital social.
Cette limite n’est, dans la plupart des cas, pas applicable aux associés personnes morales puisque le texte l’écarte pour les sociétés possédant la qualité de société mère.
Par ailleurs, la limitation du taux des intérêts déductibles, prévue à l’article 39-1-3° du CGI demeure applicable, la possibilité de se référer au taux de marché étant introduite.
Afin de lutter contre la sous-capitalisation des filiales, la loi de finances pour 2006 a restreint les possibilités de déduction des intérêts intra-groupe, aux termes d’un dispositif complexe codifié au nouvel article 212 du CGI.
Le nouveau dispositif n’exige plus une participation directe du prêteur dans le capital de l’emprunteur.
Les nouvelles règles viseront l’ensemble des entités liées à l’emprunteur, le critère de dépendance étant défini par référence à l’article 39-12 du CGI, lequel dispose que des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises, outre la détention directe ou indirecte de la majorité du capital, lorsque l’une des entreprises exerce le pouvoir de direction au sein de l’autre ou que les deux sont placées sous le contrôle d’une même tierce personne.
Il n’entre pas dans le cadre de ce NotaBene de détailler les conditions complexes d’application du nouvel article 212, mais il apparaît important de préciser que si les intérêts excédentaires (mais respectant la limite de taux) sont inférieurs à 150.000 €, ils seront intégralement déductibles.
"la réforme aura une influence sur les opérations de LBO"
Il convient également de noter que ces nouvelles dispositions devraient influencer le financement des opérations de LBO.
2. Adaptation du régime des sociétés mères et filiales
Après la réforme des valeurs mobilières ayant introduit les actions de préférence en droit français (ordonnance du 24 juin 2004), certaines incertitudes demeuraient sur le traitement fiscal qui serait réservé à ces titres au regard des textes existants. Une interrogation subsistait notamment sur l’applicabilité aux actions de préférence du régime des sociétés mères et filiales codifié à l’article 145 du CGI. On sait que ce régime permet à une société détenant, depuis au moins deux ans, au moins 5 % du capital d’une autre société, de ne pas être soumise à l’impôt sur les sociétés au titre des revenus distribués par sa filiale (à l’exception d’une quote-part de frais et charges).
Cette mesure vise les dividendes mais également les distributions de réserves.
Dans la mesure où l’administration exige (au delà du texte) une détention d’au moins 5% des droits de vote, on s’était interrogé sur la possibilité pour les sociétés détentrices d’actions de préférence dépourvues de droit de vote d’opter pour ce régime.
"tous les titres détenus bénéficient du régime mère filiale"
Sans revenir sur la nécessité de détenir des droits de vote à hauteur d’au moins 5% du capital de la filiale, l’aménagement opéré par la loi de finances rectificative pour 2005 permet à tous les titres détenus de bénéficier du régime mère filiale, à condition qu’au moins 5% de ces titres disposent d’un droit de vote.
Ainsi qu’il avait été souligné dans un précédent numéro, les actions de préférence dépourvues de droit de vote mais bénéficiant de droits financiers renforcés par exemple sont un outil intéressant de transmission.
Attention toutefois à une particularité des actions de préférence consistant à pouvoir moduler le droit de vote selon les décisions. A priori, seul un droit de vote permettant un contrôle effectif de la filiale ouvrira droit au régime mère/fille (pourvu que ce droit de vote concerne à minima 5% des titres).
Cette mesure vise les dividendes mais également les distributions de réserves.
Dans la mesure où l’administration exige (au delà du texte) une détention d’au moins 5% des droits de vote, on s’était interrogé sur la possibilité pour les sociétés détentrices d’actions de préférence dépourvues de droit de vote d’opter pour ce régime.
"tous les titres détenus bénéficient du régime mère filiale"
Sans revenir sur la nécessité de détenir des droits de vote à hauteur d’au moins 5% du capital de la filiale, l’aménagement opéré par la loi de finances rectificative pour 2005 permet à tous les titres détenus de bénéficier du régime mère filiale, à condition qu’au moins 5% de ces titres disposent d’un droit de vote.
Ainsi qu’il avait été souligné dans un précédent numéro, les actions de préférence dépourvues de droit de vote mais bénéficiant de droits financiers renforcés par exemple sont un outil intéressant de transmission.
Attention toutefois à une particularité des actions de préférence consistant à pouvoir moduler le droit de vote selon les décisions. A priori, seul un droit de vote permettant un contrôle effectif de la filiale ouvrira droit au régime mère/fille (pourvu que ce droit de vote concerne à minima 5% des titres).