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Mésentente entre associés : la paralysie, sinon rien


Rédigé par Gersende Cénac le Lundi 24 Juin 2013

Dans un arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation refuse de prononcer la dissolution d'une société en dépit d'une situation conflictuelle grave.



Mésentente entre associés : la paralysie, sinon rien
La dissolution d'une société peut être prononcée par le juge, à la demande d'un associé, pour juste motifs ou mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (article 1844-7-5° du Code civil).

Dans cette affaire, un des trois associés d'une société civile immobilière émet une telle demande.

Il reproche à la gérante d'avoir commis plusieurs fautes: irrégularité des consultations des associés, absence de communication des pièces demandées, occupation gratuite des locaux au détriment de la société…

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence lui donne raison et souligne que "le comportement fautif de la gérante, qui a agi dans son intérêt propre et dans celui de son époux, profitant de la majorité des voix que représentaient leurs parts respectives, ne permet pas de poursuivre l'exploitation sociale".

Cette "très grave mésintelligence" fonde sa décision de prononcer la dissolution anticipée de la société.

Les deux autres associés contestent et forme un pourvoi. La Cour de cassation adopte une vision plus restrictive en relevant que les éléments retenus par les juges du fond ne permettent pas de "caractériser la paralysie du fonctionnement de la société". La société ne peut donc faire l'objet d'une dissolution anticipée.

Cette solution est cohérente avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait déjà rappelé que "la mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l'affectio societatis ne pouvaient constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société" (Cass. Civ. 3eme, 16 mars 2011, n°10-15459).

Elle se comprend d'autant mieux dans cette affaire. S'agissant des fautes reprochées au gérant, elles auraient dû faire l'objet d'une action en responsabilité à son encontre, pour fautes de gestion.

La demande de dissolution judiciaire est réservée aux hypothèses dans lesquelles une situation de blocage est avérée et ne permet plus le déroulement normal de la vie sociale. Au vu de son effet irréversible, elle ne doit trouver à s'appliquer que dans les cas les plus graves, pour lesquels aucune solution alternative n'est possible.

Cass. Com., 19 mars 2013, n° 12-15283








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