Le droit administratif est déséquilibré. L’administration peut toujours modifier unilatéralement le contrat pour un motif d’intérêt général.
Jusqu’à présent, le principe jurisprudentiel était que les personnes privées qui ont passé un contrat de prestations avec l’administration ne peuvent résilier le contrat de leur propre initiative, même lorsque l’administration manque à ses obligations contractuelles (conseil d’État 15 janvier 1986, Sté l’habitat moderne, n° 37321).
En effet, dans les contrats de fourniture de faible montant, il arrive souvent que l’administration signe le contrat type du fournisseur, rédigé pour une relation de « droit privé », et qui peut prévoir une clause de résiliation en cas d’impayés, et souvent une indemnité due au fournisseur par l’utilisateur en cas de résiliation anticipée.
Il arrive alors que le contractant, impayé, cherche à invoquer les clauses du contrat signé avec l’administration, pour acter la résiliation ou réclamer les indemnités de résiliation anticipée.
Les juridictions administratives avaient déjà eu l’occasion de juger les indemnités de résiliation anticipée licites et devant être acquittées par l’administration.
Le conseil d’État fixe aujourd’hui, dans un arrêt de principe, les conditions de validité des clauses de résiliation : "qu'il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles ; que, cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public ; que lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat ; qu'un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ; qu'il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d'intérêt général qui lui est opposé afin d'obtenir la résiliation du contrat "
En synthèse : le fournisseur, en cas d’impayés, doit mettre en demeure l’administration de régulariser la situation, en lui indiquant qu’à défaut, et sauf à ce qu’un motif d’intérêt général lui soit opposé, il entend invoquer la clause de résiliation.
Par cet arrêt, le Conseil d’état participe au mouvement de moralisation des contrats publics, et permet aux fournisseurs de se garantir contre les manquements de l’administration.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029559800&fastReqId=812202863&fastPos=13
Jusqu’à présent, le principe jurisprudentiel était que les personnes privées qui ont passé un contrat de prestations avec l’administration ne peuvent résilier le contrat de leur propre initiative, même lorsque l’administration manque à ses obligations contractuelles (conseil d’État 15 janvier 1986, Sté l’habitat moderne, n° 37321).
En effet, dans les contrats de fourniture de faible montant, il arrive souvent que l’administration signe le contrat type du fournisseur, rédigé pour une relation de « droit privé », et qui peut prévoir une clause de résiliation en cas d’impayés, et souvent une indemnité due au fournisseur par l’utilisateur en cas de résiliation anticipée.
Il arrive alors que le contractant, impayé, cherche à invoquer les clauses du contrat signé avec l’administration, pour acter la résiliation ou réclamer les indemnités de résiliation anticipée.
Les juridictions administratives avaient déjà eu l’occasion de juger les indemnités de résiliation anticipée licites et devant être acquittées par l’administration.
Le conseil d’État fixe aujourd’hui, dans un arrêt de principe, les conditions de validité des clauses de résiliation : "qu'il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles ; que, cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public ; que lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat ; qu'un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ; qu'il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d'intérêt général qui lui est opposé afin d'obtenir la résiliation du contrat "
En synthèse : le fournisseur, en cas d’impayés, doit mettre en demeure l’administration de régulariser la situation, en lui indiquant qu’à défaut, et sauf à ce qu’un motif d’intérêt général lui soit opposé, il entend invoquer la clause de résiliation.
Par cet arrêt, le Conseil d’état participe au mouvement de moralisation des contrats publics, et permet aux fournisseurs de se garantir contre les manquements de l’administration.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029559800&fastReqId=812202863&fastPos=13