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Ordonnance du 8 février 2023 : commentaire des décrets « avocats » et « notaires » du 14 août 2024


Rédigé par Philippe Touzet le Jeudi 23 Janvier 2025

L'ordonnance du 8 février 2023 est entrée en vigueur le 1er septembre 2024. Nous republions sur parabellum, sous la forme d'une série d'articles, le commentaire paru en septembre 2024 dans la revue Droit et patrimoine.



Les décrets concernant les structures d’exercice de certaines professions juridiques et judiciaires ont été publiés au journal officiel du 17 août 2024 : Rappelons qu’avait déjà été publié, le 9 novembre 2023, le décret n° 2023-1165, pris en application de l’article 2 de l’ordonnance, qui liste la famille des professions judiciaires ou juridiques.
 
  1. Une abrogation partielle des décrets antérieurs

Le décret n° 2024-872 « relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat » réglemente l’exercice en SEL dans ses articles 88 à 130. Ces dispositions viennent remplacer les articles 1er à 43 du décret n°93-492 du 25 mars 1993 « pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé [1] ».  Elles constituent le livre II du décret, étant précisé que le livre I (articles 1er à 87) est consacré aux sociétés civiles [2] , puisque ce décret a vocation à gouverner, comme l’ordonnance elle-même, l’ensemble des structures.

Il abroge, par son article 148, le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 « pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles » et le décret n° 93-492 du 25 mars 1993 « pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ».

Très curieusement, l’article 148 n’abroge pas le décret n° 2016-882 du 29 juin 2016, « relatif à l’exercice de la profession d’avocat sous forme d’entité de tes de la personnalité morale autre qu’une société civile professionnelle ou qu’une société d’exercice libéral ou de groupement d’exercice régi par le droit d’un autre État membre de l’union européenne. »

Or, l’article 1er de ce texte, pris pour l’application de la loi « Croissance », en vue de réglementer les sociétés d’exercice de droit commun, prévoit que ses articles 2 et 3 [3] « sont applicables […] aux sociétés constituées pour l’exercice de la profession d’avocat, et qui, hors les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d’exercice libéral […], sont régies par les dispositions des chapitres I et II du titre IX du livre III du Code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce … ». Or, les SEDC, bien que désormais soumises à l’ordonnance, n’étant pas des SEL, elles devraient se voir appliquer ce décret, de façon théorique, bien sûr, puisque ledit décret a pour seul objet de renvoyer aux dispositions du décret précité du 25 mars 1993, lesquelles sont abrogées.   

De son côté, le décret n° 2024-873 « relatif à l'exercice en société de la profession de notaire », nettement plus long [4], consacre également aux SEL son livre II [5], comprenant les articles 159 à 229. Il abroge, par son article 257, le décret n°93-78 du 13 janvier 1993 « pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » et le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 « pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ».
 
  1. La reconduction pure et simple des dispositions antérieures

De ces deux textes, que faut-il retenir sur le fond ?

Tout d’abord, très peu de changement. Les deux nouveaux décrets sont la quasi-reproduction des dispositions antérieures, à l’exception de la mise à jour des visas des textes cités qui viennent s’insérer dans un Verbatim identique, les articles se suivant dans le même ordre.

À peine faut-il signaler, dans le décret « avocat », une précision à l’article 106, par rapport à l’article 20 de l’ancien texte, concernant l’unicité d’exercice, sans aucun changement de fond. La seule réelle innovation se situe à l’article 111 du décret « avocat » et à l’article 212 du décret « notaire », ces deux textes ayant pour objet de mettre en œuvre les dispositions de l’article 44 de l’ordonnance, elles-mêmes nouvelles, lesquelles renforcent le pouvoir d’information des ordres par la communication des pactes et autres accords conventionnels entre associés [6] . La disposition est toutefois bien différente entre les deux professions, puisque l’article 111 du décret « avocat » prévoit l’envoi des documents mentionnés à l’article 44 de l’ordonnance au conseil de l’ordre, alors qu’aux termes de l’article 212 du décret « notaire », cet envoi doit se faire auprès du garde des Sceaux.

Précisons encore que le projet de décret prévoyait initialement un article 107 nouveau, destiné à réglementer le droit de retrait introduit, comme on l’a vu, par l’article 57 de l’ordonnance. Ce projet d’article 107 était construit sur la base des textes de la SCP, dans laquelle le retrait est d’ordre public, et on a pu craindre que du fait de ce texte, le retrait capitalistique soit considéré comme obligatoire dans les SEL. À la demande de la profession d’avocat, cette disposition a été supprimée du texte définitif du décret.

Enfin, une difficulté pourrait apparaitre, pour certaines structures constituées sous la forme de SEDC « version 2015 », du fait de la rédaction de l’article 89, lequel prévoit que : « La société d'exercice libéral est constituée sous la condition suspensive de son inscription au barreau établi auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est fixé le siège de la société et au tableau duquel est inscrit l'un au moins des associés exerçant au sein de la société. » Si ce texte reproduit à droit constant l’ancien article 3 du décret du 25 mars 1993, et donc ne change rien pour les SEL, il en va différemment pour les SEDC lesquelles, sous l’ancien régime, n’étaient pas soumises audit article 3. Une SEDC pouvait donc donc avoir son siège dans un barreau, alors qu’aucun associé n’était inscrit à ce même barreau. Cette situation a été reconnue par la Cour de cassation, qui dans un arrêt du 11 mai 2022 [7], a décidé que : « […] le décret du 29 juin 2016, applicable à l'exercice de la profession d'avocat par des sociétés autres que les SCP et les SEL, et notamment aux SARL, ne renvoyait pas à l'article 3 du décret du 25 mars 1993 exigeant que la société d'exercice libéral comprenne, parmi ses membres, au moins un avocat inscrit au barreau auprès duquel elle sollicitait son inscription […] ».

Cette faculté est aujourd’hui supprimée, sans aucun délai de régularisation. Cette situation semble être passée sous les radars malgré l’alerte lancée par le Conseil national des barreaux, lequel a finalement voté le maintien du texte [8] . Aucun délai de régularisation n’étant prévu, il faudra faire vite pour éviter que les ordres ne prennent des mesures à l’égard des structures concernées. Par ailleurs, l’extension de cette obligation interdira désormais tout pluri-exercice unipersonnel : il faudra nécessairement, pour inscrire une structure dans un autre barreau, s’associer avec un avocat dudit barreau.

À noter enfin, pour l’anecdote, la disparition de la notion de stage au 2° de l’article 90 (anc. art. 4) ; il était temps, la liste du stage ayant été supprimée en 2004.
 
  1. Les décrets de 2024 sont-ils applicables aux SEDC ?

Il y a donc peu d’intérêt dans l’étude de ces décrets, dont l’unique mérite est de reproduire les dispositions antérieures pour les appliquer aux nouvelles sociétés d’exercice libéral.

Mais c’est justement là que réside, pour le juriste, un intéressant questionnement, quant au champ d’application de ces deux décrets. En effet, les deux premiers articles des deux livres II des décrets « avocat » et « notaire »,  c’est-à-dire les articles 88 et 159 respectivement, sont rédigées identiquement comme suit : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession (d'avocat ou de notaire) en application du livre III de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.

Autrement dit, les décrets commentés sont limités dans leur champ d’application aux seules sociétés d’exercice libéral, et par conséquent ils ne semblent pas avoir vocation à régir les sociétés d’exercice de droit commun, bien qu’elles soient soumises à l’ordonnance, puisque comme on l’a vu, ces SEDC ne sont pas des SEL.
 
[[1]] On appréciera encore une fois la concision qui a présidé au choix du titre de ces décrets
[[2]] SCP et SEP
[[3]] Ce décret très bref comprend au total trois articles
[[4]] 260 articles alors que le décret « avocat » en contient 152
[[5]] Le livre I est également consacré aux sociétés civiles
[[6]] Sur cette question, cf. paragraphe 1.8
[[7]] Cass. civ. 1ère, 11 mai 2022, n° 20-18.542, F-B
[[8]] CNB - résolution de l’assemblée générale du 2 février 2024








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