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Peut-on parler d'une obligation de ponctualité à la charge de la SNCF ?


Rédigé par Youlia Haidous le Vendredi 25 Mars 2011

Commentaire de l'arrêt CA Paris, pôle 4, ch. 9, 22 sept. 2010, n° 08/14438, SELARL avocats consultants associés pour le conseil et le contentieux immobilier et administratif c/ SNCF : JurisData n° 2010-023260.



Peut-on parler d'une obligation de ponctualité à la charge de la SNCF ?

Dans son arrêt en date du 22 septembre 2010, la Cour d'appel de Paris a dissipé tout doute relatif au sujet d'une obligation de ponctualité incombant à la charge de la SNCF.

En effet, la cour a affirmé "qu'il n'est pas contesté que la SNCF a l'obligation contractuelle d'amener les voyageurs à destination selon l'horaire prévu tant pour les grandes lignes que pour les trains de banlieue".

Il s'agissait dans l'arrêt précité d'un avocat qui avait assigné la SNCF en réparation du préjudice subi du fait du retard de son train, lequel l'a empêché d'arriver à temps à une audience.

Le demandeur a été d'abord débouté de ses demandes d'indemnisation par le Tribunal d'instance de Paris , au motif qu'il a commis "une faute d'imprudence" dans l'organisation de son voyage, en ne prévoyant "qu'un délai de 17 minutes" entre ses deux trains.

La cour d'appel lui a cependant donné gain de cause et a condamné la SNCF au paiement des sommes suivantes :
 1.000 euros au titre de la rémunération convenue pour la plaidoirie qui n'a pas eu lieu ;
 11,12 euros au titre du billet aller-retour Paris-Melun ;
 825 euros au titre du manque à gagner de la SELARL en fonction du taux horaire ;
 1.000 euros au titre de la perte de crédibilité à l'égard du client ;
 500 euros au titre du dommage moral subi par l'avocat en raison de l'inquiétude et de l'énervement.

Il convient par ailleurs de noter qu'outre l'obligation de ponctualité, le demandeur a également soulevé le manquement de la SNCF à son obligation d'information.

Or cet argument a été écarté tant par les premiers juges que par la cour ; les deux juridictions trouvant qu'en l'espèce la SNCF a bien rempli l'obligation d'information dont elle est tenue envers ses voyageurs.

1. Les sources de l'obligation de ponctualité de la SNCF

Selon la cour, l'obligation de ponctualité de la SNCF trouve son fondement dans deux sources distinctes :

D'une part, dans l'article premier du cahier des charges de la SNCF, mis en place par la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, dite loi "LOTI".

En effet, cet article stipule que la mission de la SNCF consiste en l'exploitation des "services ferroviaires sur le réseau ferré national, dans les meilleures conditions de sécurité, d'accessibilité, de célérité, de confort et de ponctualité, compte-tenu des moyens disponibles".

Ainsi, en premier lieu, l'obligation de ponctualité trouve son origine dans une source réglementaire.
Il convient cependant de soulever que le cahier des charges ne prévoit aucune sanction juridique en cas de violation par la SNCF de cette obligation.

D'autre part, dans le contrat de transport lui-même. La SNCF a ainsi "l'obligation contractuelle d'amener les voyageurs à destination selon l'horaire prévu".

Il semble qu'en effet, la cour suit le raisonnement et mécanisme adoptés antérieurement par la jurisprudence en matière d'obligation de sécurité pesant sur le transporteur de personnes, en se basant sur l'article 1135 du Code civil.

2. La qualification de l'obligation : Obligation de moyen ou de résultat ?

A la lecture de l'article premier du cahier des charges, l'emploi de l'expression "compte-tenu des moyens disponibles" fait plutôt penser à une obligation de moyens à la charge de la SNCF.

Or en se référant à la force majeure en tant qu'éventuelle cause exonératoire, la cour semble indirectement qualifier l'obligation de ponctualité d'obligation de résultat.

Comme il semble qu'il s'agit bien d'une obligation de résultat, il est surprenant que la notion de faute soit invoquée tant par le demandeur que par la cour.

Ainsi le demandeur prétend que son préjudice est "en relation directe avec la faute de la SNCF" alors que la cour trouve qu'"il y a lieu de retenir la responsabilité de la SNCF dans le cadre de son obligation de ponctualité sans qu'il ait lieu de rechercher le caractère dolosif de la faute".

Or dès lors que l'obligation de ponctualité dont est tenue la SNCF est une obligation de résultat, une éventuelle faute de sa part, qu'elle soit dolosive ou non, n'a par conséquent aucune incidence sur sa responsabilité.

En effet le débiteur d'une obligation de résultat étant présumé fautif du seul fait du non accomplissement de son obligation, toute référence à la faute est inopportune en la matière, à moins qu'il s'agisse de la faute exclusive de la victime – assimilée à la force majeure et par conséquent exonérant le débiteur de sa responsabilité.

En tout état de cause, le voyageur ne peut être considéré en l'espèce comme ayant commis une faute d'imprudence par le seul fait qu'il avait compté sur les 17 min pour pouvoir faire sa correspondance et arriver à temps à l'audience.

Il s'en suit qu'en l'absence de la force majeure et de la faute exclusive de la victime, la responsabilité de la SNCF ne pouvait qu'être engagée pour non respect de l'obligation de ponctualité – obligation de résultat – dont elle est tenue vis-à-vis de ses voyageurs.

3. L'hypothèse d'une clause exonératoire ou limitative de responsabilité

A supposer que le contrat de transport était assorti d'une clause exonératoire ou limitative de responsabilité en ce qui concerne l'obligation de ponctualité de la SNCF, qu'en serait-il de la validité d'une telle clause ?

A titre liminaire, il convient de rappeler que même si le principe veut que les clauses limitatives et/ou exonératoires de responsabilité soient licites, celles-ci restent néanmoins sujettes à diverses restrictions.

Ainsi en premier lieu ce type de clauses ne peut aucunement porter sur une obligation essentielle du contrat.

Or le problème ne se serait pas posé dans le cas d'une obligation de ponctualité, cette dernière n'étant pas une obligation essentielle du voyageur, sans laquelle il n'aurait pas conclu le contrat de transport.

En second lieu, ce type de clauses peut également tomber sous le coup de la législation interdisant les clauses abusives imposées aux non-professionnels ou consommateurs.

Cependant en l'espèce, l'avocat ayant conclu un contrat de transport dans le but de se rendre à une audience et par conséquent subi un préjudice directement lié à son activité professionnelle, il n'aurait pu ainsi se voir appliquer les dispositions de ladite législation.

In fine, il serait probablement possible d'écarter les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité dans l'hypothèse d'un retard excessif – ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En effet, dans un arrêt du 22 juin 2004, la Cour de cassation a considéré que dès lors que le retard est excessif, une clause exonératoire ou limitative de responsabilité "porte atteinte à l'essence du contrat de transport".
 








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