« il faut un million de créations en 5 ans »
Il semble plus qu’urgent de favoriser ce secteur. Le Gouvernement semble en avoir fait le constat et projette différentes mesures particulièrement importantes sur le plan de la création et de la transmission des entreprises.
Les mesures fiscales favorisant la transmission ont été esquissées dans notre précédent numéro. Nous avons choisi cette fois de vous présenter celles concernant la création, le passage du statut de salarié à celui d’entrepreneur, et le financement.
Il semble plus qu’urgent de favoriser ce secteur. Le Gouvernement semble en avoir fait le constat et projette différentes mesures particulièrement importantes sur le plan de la création et de la transmission des entreprises.
Les mesures fiscales favorisant la transmission ont été esquissées dans notre précédent numéro. Nous avons choisi cette fois de vous présenter celles concernant la création, le passage du statut de salarié à celui d’entrepreneur, et le financement.
I – FACILITER LA CREATION DES ENTREPRISES
Selon le texte, les créateurs d’entreprise doivent être « définitivement convaincus que l’acte de création n’est plus un obstacle à leur projet », pour qu’ils puissent « se consacrer aux questions essentielles pour la réussite de leur projet ».
1. Le capital social revêt théoriquement une grande importance dans la création d’une société. Son montant et sa libération sont strictement encadrés. Il est admis classiquement que le capital est le premier gage des créanciers de l’entreprise naissante.
Cette idée est désormais jugée illusoire : l’entreprise naissante n’emploiera jamais son capital à la satisfaction de ses créanciers ; son montant de départ est bien trop faible et est consommé dans les premiers jours de l’activité ; la réglementation semble donc avoir pour seul effet de créer des obstacles à la création.
Le projet entend donc rompre avec ce principe. Le capital sera désormais librement déterminé par les associés dans les statuts de l’entreprise. C’est cette mesure que la presse a intitulée « la société à un euro ». Que penser toutefois de la pérennité du projet d’un créateur d’entreprise qui n’aura pas la possibilité de verser le capital minimum prévu jusqu’à présent ?
« faciliter le démarrage »
2. Tout créateur a éprouvé la longueur des formalités et sa conséquence : le retard au démarrage de l’activité, le refus des banques de toute opération, l’exigence de tous les fournisseurs de la délivrance d’un Kbis, le tout étant suspendu pendant plusieurs semaines à la bonne volonté de l’INSEE, qui attribue le fameux numéro d’identification unique (SIRET et numéro RCS).
Le projet institue un nouveau document, le " récépissé de création d’entreprise " (RCE). Le RCE comprendra les principales caractéristiques de la société en création, dont le numéro d’identification unique. Il sera délivré au créateur dès le dépôt d’un dossier de création complet. Grâce à ce document, le fondateur pourra effectuer toutes les démarches utiles à la création, et notamment retirer son capital.
Le projet est toutefois muet sur un point non négligeable : comment l’INSEE fera t-elle pour délivrer immédiatement, au dépôt du dossier, le numéro unique qu’elle est incapable aujourd’hui de délivrer dans un délai raisonnable ? Espérons que le débat parlementaire comblera cette lacune.
3. La loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle prévoyait que : " Toute déclaration d’une entreprise destinée à une administration, personne ou organisme public peut être faite par voie électronique ", mais elle avait exclu les formalités de création de sociétés, faute d’une sécurité technique suffisante.
L’évolution rapide de ces technologies permet aujourd’hui au législateur de revenir sur cette réserve : désormais, la déclaration de création d’une entreprise pourra être faite par Internet, de même que toute autre formalités de modification sociale.
4. Le projet prévoit d’élargir considérablement la possibilité de domicilier son entreprise à son adresse personnelle. Jusqu’à présent, une société peut fixer son siège social au domicile de son dirigeant pour une durée de deux ans maximum. Elle ne peut y recevoir ni clientèle, ni marchandises.
« exercer l’activité à son domicile »
Désormais, le domicile peut servir de siège social et de lieu d’activité pendant 5 ans. Cette occupation, par disposition expresse, n’entraînera aucune conséquence du point de vue de la destination de l’immeuble ou du point de vue de l’application du statut des baux commerciaux.
Enfin, les sociétés pourront se regrouper sur des locaux communs : « La domiciliation d’une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée… »
5. Vient ensuite la mesure la plus spectaculaire, sans doute, pour les juristes : la possibilité pour l’entrepreneur individuel de mettre à l’abri de ses créanciers sa résidence personnelle, en procédant à la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble qui constitue son domicile.
Cette déclaration devra être faite par acte notarié et publiée auprès des services fonciers. Elle protègera l’immeuble des créances nées après la déclaration, en ce qui concerne exclusivement les créanciers professionnels.
« protéger son habitation et sa famille »
Pourquoi une mesure aussi simple n’existe-t-elle déjà ? Parce qu’elle fait l’objet depuis plus de 100 ans de discussions doctrinales acharnées entre les civilistes, et qu’elle heurte le dogme de « l’unicité du patrimoine ».
D’ailleurs, le législateur ne propose pas un véritable patrimoine d’affectation, qui aurait permis à l’entrepreneur de déterminer lui-même les biens pouvant être appréhendés par ses créanciers, comme un apport en capital constitue le patrimoine appréhendable de la société.
Nous y verrons tout de même une avancée dans le sens des entrepreneurs. Malheureusement, si la mesure est techniquement intéressante, il est à craindre qu’elle soit peu efficace. Les banques se chargeront de rappeler à l’entrepreneur crédule la dure réalité : si il procède à la déclaration d’insaisissabilité, il ne pourra tout simplement pas emprunter !
6. En première lecture, l’Assemblée Nationale a ajouté la possibilité pour les entreprises de recourir au chèque emploi service, comme pour les particuliers. C’est une souplesse utile pour tous les « petits boulots » qui nécessitent des temps très partiels. Le nouvel article 6 quinquies autorise ce recours pour les emplois de moins de 100 jours par an. Les entreprises employant moins de trois salariés en équivalent temps plein pourront en bénéficier de façon plus large.
1. Le capital social revêt théoriquement une grande importance dans la création d’une société. Son montant et sa libération sont strictement encadrés. Il est admis classiquement que le capital est le premier gage des créanciers de l’entreprise naissante.
Cette idée est désormais jugée illusoire : l’entreprise naissante n’emploiera jamais son capital à la satisfaction de ses créanciers ; son montant de départ est bien trop faible et est consommé dans les premiers jours de l’activité ; la réglementation semble donc avoir pour seul effet de créer des obstacles à la création.
Le projet entend donc rompre avec ce principe. Le capital sera désormais librement déterminé par les associés dans les statuts de l’entreprise. C’est cette mesure que la presse a intitulée « la société à un euro ». Que penser toutefois de la pérennité du projet d’un créateur d’entreprise qui n’aura pas la possibilité de verser le capital minimum prévu jusqu’à présent ?
« faciliter le démarrage »
2. Tout créateur a éprouvé la longueur des formalités et sa conséquence : le retard au démarrage de l’activité, le refus des banques de toute opération, l’exigence de tous les fournisseurs de la délivrance d’un Kbis, le tout étant suspendu pendant plusieurs semaines à la bonne volonté de l’INSEE, qui attribue le fameux numéro d’identification unique (SIRET et numéro RCS).
Le projet institue un nouveau document, le " récépissé de création d’entreprise " (RCE). Le RCE comprendra les principales caractéristiques de la société en création, dont le numéro d’identification unique. Il sera délivré au créateur dès le dépôt d’un dossier de création complet. Grâce à ce document, le fondateur pourra effectuer toutes les démarches utiles à la création, et notamment retirer son capital.
Le projet est toutefois muet sur un point non négligeable : comment l’INSEE fera t-elle pour délivrer immédiatement, au dépôt du dossier, le numéro unique qu’elle est incapable aujourd’hui de délivrer dans un délai raisonnable ? Espérons que le débat parlementaire comblera cette lacune.
3. La loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle prévoyait que : " Toute déclaration d’une entreprise destinée à une administration, personne ou organisme public peut être faite par voie électronique ", mais elle avait exclu les formalités de création de sociétés, faute d’une sécurité technique suffisante.
L’évolution rapide de ces technologies permet aujourd’hui au législateur de revenir sur cette réserve : désormais, la déclaration de création d’une entreprise pourra être faite par Internet, de même que toute autre formalités de modification sociale.
4. Le projet prévoit d’élargir considérablement la possibilité de domicilier son entreprise à son adresse personnelle. Jusqu’à présent, une société peut fixer son siège social au domicile de son dirigeant pour une durée de deux ans maximum. Elle ne peut y recevoir ni clientèle, ni marchandises.
« exercer l’activité à son domicile »
Désormais, le domicile peut servir de siège social et de lieu d’activité pendant 5 ans. Cette occupation, par disposition expresse, n’entraînera aucune conséquence du point de vue de la destination de l’immeuble ou du point de vue de l’application du statut des baux commerciaux.
Enfin, les sociétés pourront se regrouper sur des locaux communs : « La domiciliation d’une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée… »
5. Vient ensuite la mesure la plus spectaculaire, sans doute, pour les juristes : la possibilité pour l’entrepreneur individuel de mettre à l’abri de ses créanciers sa résidence personnelle, en procédant à la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble qui constitue son domicile.
Cette déclaration devra être faite par acte notarié et publiée auprès des services fonciers. Elle protègera l’immeuble des créances nées après la déclaration, en ce qui concerne exclusivement les créanciers professionnels.
« protéger son habitation et sa famille »
Pourquoi une mesure aussi simple n’existe-t-elle déjà ? Parce qu’elle fait l’objet depuis plus de 100 ans de discussions doctrinales acharnées entre les civilistes, et qu’elle heurte le dogme de « l’unicité du patrimoine ».
D’ailleurs, le législateur ne propose pas un véritable patrimoine d’affectation, qui aurait permis à l’entrepreneur de déterminer lui-même les biens pouvant être appréhendés par ses créanciers, comme un apport en capital constitue le patrimoine appréhendable de la société.
Nous y verrons tout de même une avancée dans le sens des entrepreneurs. Malheureusement, si la mesure est techniquement intéressante, il est à craindre qu’elle soit peu efficace. Les banques se chargeront de rappeler à l’entrepreneur crédule la dure réalité : si il procède à la déclaration d’insaisissabilité, il ne pourra tout simplement pas emprunter !
6. En première lecture, l’Assemblée Nationale a ajouté la possibilité pour les entreprises de recourir au chèque emploi service, comme pour les particuliers. C’est une souplesse utile pour tous les « petits boulots » qui nécessitent des temps très partiels. Le nouvel article 6 quinquies autorise ce recours pour les emplois de moins de 100 jours par an. Les entreprises employant moins de trois salariés en équivalent temps plein pourront en bénéficier de façon plus large.
II – PASSER DU STATUT DE SALARIE A CELUI D’ENTREPRENEUR
Le projet entend favoriser la création d’entreprises par les salariés, fortement majoritaires parmi les entrepreneurs potentiels. Des mesures très diverses sont proposées, portant sur l’exécution du contrat de travail et sur les obligations sociales de la toute jeune entreprise.
1. Limiter l’effet des clauses d’exclusivité. Ces clauses ont pour effet d’interdire au salarié de mener parallèlement à son emploi une autre activité professionnelle.
Dès lors, le salarié se voit interdit de se consacrer, même partiellement, au lancement d’un projet d’entreprise.
« travailler pour soi-même et pour son employeur »
Jugées « peu compatibles avec la liberté d’entreprendre », ces clauses devraient devenir inopposables au « salarié créateur » pendant un délai d’un an à compter de l’immatriculation de l’entreprise. Pendant cette durée, le salarié pourra donc exploiter son affaire, en tirer des revenus, en vérifier la viabilité, tout en poursuivant l’exécution de son contrat de travail.
Le texte ne dit pas si l’employeur pourra invoquer comme une cause de licenciement la baisse de vigilance qui résultera parfois chez le salarié de ce double effort, mais il y a fort à parier que les juridictions prud’homales n’iront pas dans ce sens !
2. Congé sabbatique ou temps partiel : le salarié créateur bénéficiera de la possibilité de travailler à temps partiel ou d’obtenir un congé sabbatique pendant un an, durée renouvelable une fois. Il lui faudra toutefois justifier de deux années d’ancienneté.
L’employeur pourra opposer un refus dans les entreprises de moins de 200 salariés, si il estime que la mesure sollicitée aura des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Dans les entreprises de plus grande taille, l’employeur ne pourra rejeter la demande, sauf si plus de 2% de l’effectif bénéficie de ce dispositif. Il faudra donc que les services RH se dotent d’un nouvel outil statistique …
3. Exonération de charges sociales : le salarié créateur bénéficiera d’une exonération pendant un an des cotisations sociales portant sur le revenu de son entreprise, pour éviter la « double cotisation » résultant de sa double activité (son emploi salarié et l’entreprise créée).
4. Le gouvernement souhaite enfin développer la pratique dite des « couveuses d’entreprises » en instituant, dans le code de commerce, un " contrat d’accompagnement à la création d’une activité économique ". Les personnes morales (et seulement elles) pourront devenir en quelque sorte le « tuteur » de l’activité commerciale naissante d’une personne physique. Elles pourront mettre à sa disposition les moyens de son développement, et devront assumer une solidarité pour le paiement des dettes de leur pupille. Le pupille bénéficiera des allocations chômage.
1. Limiter l’effet des clauses d’exclusivité. Ces clauses ont pour effet d’interdire au salarié de mener parallèlement à son emploi une autre activité professionnelle.
Dès lors, le salarié se voit interdit de se consacrer, même partiellement, au lancement d’un projet d’entreprise.
« travailler pour soi-même et pour son employeur »
Jugées « peu compatibles avec la liberté d’entreprendre », ces clauses devraient devenir inopposables au « salarié créateur » pendant un délai d’un an à compter de l’immatriculation de l’entreprise. Pendant cette durée, le salarié pourra donc exploiter son affaire, en tirer des revenus, en vérifier la viabilité, tout en poursuivant l’exécution de son contrat de travail.
Le texte ne dit pas si l’employeur pourra invoquer comme une cause de licenciement la baisse de vigilance qui résultera parfois chez le salarié de ce double effort, mais il y a fort à parier que les juridictions prud’homales n’iront pas dans ce sens !
2. Congé sabbatique ou temps partiel : le salarié créateur bénéficiera de la possibilité de travailler à temps partiel ou d’obtenir un congé sabbatique pendant un an, durée renouvelable une fois. Il lui faudra toutefois justifier de deux années d’ancienneté.
L’employeur pourra opposer un refus dans les entreprises de moins de 200 salariés, si il estime que la mesure sollicitée aura des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Dans les entreprises de plus grande taille, l’employeur ne pourra rejeter la demande, sauf si plus de 2% de l’effectif bénéficie de ce dispositif. Il faudra donc que les services RH se dotent d’un nouvel outil statistique …
3. Exonération de charges sociales : le salarié créateur bénéficiera d’une exonération pendant un an des cotisations sociales portant sur le revenu de son entreprise, pour éviter la « double cotisation » résultant de sa double activité (son emploi salarié et l’entreprise créée).
4. Le gouvernement souhaite enfin développer la pratique dite des « couveuses d’entreprises » en instituant, dans le code de commerce, un " contrat d’accompagnement à la création d’une activité économique ". Les personnes morales (et seulement elles) pourront devenir en quelque sorte le « tuteur » de l’activité commerciale naissante d’une personne physique. Elles pourront mettre à sa disposition les moyens de son développement, et devront assumer une solidarité pour le paiement des dettes de leur pupille. Le pupille bénéficiera des allocations chômage.
III– LE FINANCEMENT DES PME
Que ce soit pour une création, une reprise, une cession de fonds de commerce ou un investissement, il est bien difficile de financer un projet lorsqu’on est une entreprise petite ou moyenne. Chacun en a fait le constat : banques réticentes et méfiantes, délais intolérables de mise en place du moindre prêt, multiplication des exigences et des garanties… Pendant ce temps, les concurrents avancent !
« à part les banques, vers qui se tourner ? »
Le Gouvernement constate lui aussi qu’il n’existe pas de régime spécifique au financement des PME, mises à part quelques dispositions disparates et qu’il faut améliorer « les dispositifs d’incitation à l’investis-sement et les circuits de financement ».
Le ministre des PME propose donc une mesure choc : la création de fonds d’investissement de proximité, dédiés au financement des PME. Constitués sous la forme de FCPR (fonds commun de placement à risque), ils ont pour vocation de répondre à des besoins de financement non couverts par le capital-investissement et à contribuer à favoriser la dynamique économique régionale. Nous reviendrons dans le détail sur ces dispositions lorsqu’elles seront définitivement adoptées.
D’ores et déjà, il faut retenir que :
Gageons que ces mesures permettront une réelle amélioration de l’environnement juridique des affaires. Nous nous intéresserons particulièrement dans les prochains mois aux questions de financement qui semblent constituer une avancée formidable pour le développement des PME.
« à part les banques, vers qui se tourner ? »
Le Gouvernement constate lui aussi qu’il n’existe pas de régime spécifique au financement des PME, mises à part quelques dispositions disparates et qu’il faut améliorer « les dispositifs d’incitation à l’investis-sement et les circuits de financement ».
Le ministre des PME propose donc une mesure choc : la création de fonds d’investissement de proximité, dédiés au financement des PME. Constitués sous la forme de FCPR (fonds commun de placement à risque), ils ont pour vocation de répondre à des besoins de financement non couverts par le capital-investissement et à contribuer à favoriser la dynamique économique régionale. Nous reviendrons dans le détail sur ces dispositions lorsqu’elles seront définitivement adoptées.
D’ores et déjà, il faut retenir que :
- les investisseurs souscrivant à ces fonds peuvent être des particuliers ou des investisseurs institutionnels ;
- ils bénéficieront d’une réduction d’impôt égale à 25 % de l’investissement et plafonnée à 12.000 € pour un célibataire et 24.000 € pour un couple, ainsi que de l’exonération des produits, plus-values et dividendes ;
- la souscription directe au capital d’une PME (sans passer par un fonds, donc) permettra la réduction de l’impôt sur le revenu de 25 % du montant des souscriptions au capital, dans la limite de 20.000 € pour un célibataire et de 40.000 € pour un couple marié, contre respectivement 6.000 € et 12.000 € dans le dispositif actuel.
- En cas de pertes subies à la suite d’une souscription au capital d’une société nouvelle, la déduction que pourra appliquer un investisseur sur sa déclaration d’impôt est portée de 15.250 € à 30.000 € pour un célibataire et de 30.500 € à 60.000 € pour un couple marié.
- Enfin, l’investisseur pourra exclure de l’assiette de l’ISF les sommes investies, si il exerce une activité dans la société, avec une participation de 25% du capital pour une société cotée et de 34% pour une non cotée. Il devra prendre l’engagement de conserver ses titres pendant 6 ans.
Gageons que ces mesures permettront une réelle amélioration de l’environnement juridique des affaires. Nous nous intéresserons particulièrement dans les prochains mois aux questions de financement qui semblent constituer une avancée formidable pour le développement des PME.